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Dénoncer, pour obtenir Justice, c'est un droit.
 (http:www://guysen.com)Dénoncer, pour protéger le public, c'est un devoir.
L'article 2482. du Code civil, en vigueur à l'époque, se lisait comme suit:
«Sauf les dispositions particulières à l'assurance maritime, l'assureur ne peut invoquer de conditions ou déclarations qui ne sont pas énoncées dans le contrat.
Fait partie du contrat, toute modification apportée au moyen d'un avenant. Toutefois, un avenant constatant une réduction des engagements de l'assureur n'a d'effet que si le preneur consent par écrit à cette réduction.»
L'article 1202d. du Code Civil se lisait comme suit:
« Dans la détermination du montant de la créance, les intérêts sont calculés à un taux de cinq pour cent par année, à moins que la convention ne stipule un taux inférieur et les sommes exigibles à titre de pénalités pour inexécution de quelque obligation du débiteur sont ajoutées aux intérêts.
Toutefois, lorsque le montant global des intérêts et des pénalités excède le montant que peut produire un taux d'intérêt de cinq pour cent par année sur le principal et les frais, il est réduit en conséquence.»
L'article 644. du Code de procédure civile se lisait et se lit encore comme suit:
« Toute réclamation porte intérêt du jour de sa date au taux légal seulement.
Le protonotaire doit refuser toute réclamation ou partie de réclamation portant sur la différence entre le taux d'intérêt convenu entre les parties et celui prévu au présent article pour toute période où ce dernier taux est applicable.»

21 avril 2008
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POURSUITE-BÂILLON
par Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec et, à «titre personnel», Claude Béland, Jocelyn Proteau, Michel Rouleau, Robert O'Farrell, Raymond Gagné, André Lachapelle, André Roy, François Brien, Simon Caron, Madeleine Lapierre, Olivier Lavoie, Michel Parent.
Cour supérieure, Montréal, dossier 500-05-041728-989, salle 15.04
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