OLIGARCHIE ![]() Capitalisme sauvage |
ÉQUITÉ SALARIALE...
que Desjardins s'est limitée, tout au cours des années '80 et '90, à faire de la simple évaluation des emplois.»
"DESJARDINS"
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[689] Le 1er novembre 1998, Desjardins dépose auprès de
la CES son programme de relativité salariale, l'un pour les cadre, l'autre pour
les non-cadres (R-7). Ce programme est affiché par l'employeur le 16
novembre 1998 (R-7)(157) .
[690] Le rapport
couvre des employeurs de 50 salariés et plus (R-7, section 1.1). Selon
la Caisse, ce programme de « relativité salariale d'une portée plus large
que l'équité salariale, puisqu'il couvrait tous les emplois, a permis cependant
d'assurer l'équité salariale » (section 1.1).
[691] En 1989, la Caisse amorce une démarche de relativité salariale
pour les non-cadres. L'exercice a débuté au milieu des années 1980 pour les
cadres (section 1.1). Pour les non-cadres, la Caisse recherchait la
« cohérence » et « l'harmonisation » de l'évaluation, de la
classification et de la rémunération (section 2.1).
[692] Un comité de travail est créé. Le plan d'évaluation adopte une
méthode à points et facteurs (section 2.5.2). Chaque facteur est pondéré
afin d'établir son poids relatif dans le pointage total (section 2.5.6).
[693] À partir de ces pointages, une classification a été élaborée.
Il y avait en place, à ce moment, trois classifications : emplois de
caisse, emplois de bureau, emplois techniques - professionnels. Le comité a
finalement retenu une classification à dix niveaux (section 2.6). Des
échelles salariales ont été déterminées. L'implantation de ce système s'est effectué
à compter de 1992.
[694] Des ajustements salariaux ont été versés à compter de 1992.
Environ 3% des employés de Caisses dans des CEPF ont vu leur emploi augmenter
de niveau. L'augmentation de la masse salariale a été en moyenne de 0.75% dans
les Caisses et de 0.3% dans les fédérations et à la confédération. Ceci inclut
l'intégration dans les nouvelles échelles et les promotions (section 2.8).
[695] Pour les cadres, les emplois ont été évalués à l'aide du plan
HAY d'évaluation des emplois (section 3).
[696] Ce rapport conclut ( R-7, section 4, p. 024 ) :
« Desjardins a pris les mesures nécessaires pour
s'assurer que chacun des éléments du programme ainsi que l'application de ces
éléments soient exempts de discrimination fondée sur le sexe.
Desjardins s'est assuré de bien connaître les enjeux de l'équité salariale en
ayant une connaissance importante des écrits et expériences sur le sujet.
Desjardins s'est assuré la contribution d'un consultant externe reconnu
de la firme Mercer.
Desjardins s'est assuré d'une participation importante des employés. Il
a réalisé ses travaux dans le cadre d'un comité mixte (nombre semblable de
femmes et d'hommes).
Desjardins s'est assuré que les emplois masculins et féminins soient :
-régis par un même plan d'évaluation des emplois répondant aux critères de la
loi;
- évalués selon un processus rigoureux d'évaluation;
- rémunérés à partir de la même structure salariale.
Ces éléments nous conduisent à la conclusion qu'il n'y a pas d'écarts
salariaux et d'ajustements à effectuer.
Finalement, par les systèmes, processus et structures développés, Desjardins
s'est donné les outils lui permettant d'assurer le maintien de l'équité
salariale dans le contexte évolutif et changeant des emplois que nous
connaissons. »
( nos soulignements )
[697] Le
15 février 1999, le syndicat dépose auprès de la CES, ses observations (R-8).
Il réclame de la CES la communication de tous les documents et informations qui
seront obtenus dans le cadre de la vérification du programme afin de pouvoir
transmettre des commentaires additionnels ( R-8, p. 06 - 07 ) :
« Le Syndicat étant dépourvu, aux termes de la Loi,
du droit d'en appeler de la décision que rendra la Commission, il appert
que le droit de soumettre à la Commission des observations ne saurait être
limité ou restreint d'une quelconque manière d'autant plus que l'impact de
la décision que rendra éventuellement la Commission est fort important pour
l'ensemble des travailleurs représentés par le Syndicat. »
[698] Le
syndicat se plaint de l'existence de deux plans d'évaluation plutôt que d'un
plan unique « équitable et uniforme » ( R-8, p. 010 ) pour l'ensemble de l'entreprise. Le plan d'évaluation pour
les emplois non-cadres n'a jamais été considéré comme une démarche d'équité
salariale ni même de relativité salariale, ce vocable étant inutilisé jusqu'au
dépôt du rapport de l'employeur (R-7) auprès de la CES ( R-8, p.
020 ) :
« Le guide d'application du questionnaire d'évaluation
des emplois, dont copie est jointe comme annexe « A », ne porte
aucune mention d'évaluation des emplois dans un contexte de non-discrimination.
Il ne sensibilise aucunement les intervenants aux divers biais sexistes. À nul
moment, il n'a été question, lors de rencontres avec les représentants
syndicaux ou les salariés, d'examiner le volet de la rémunération sous
l'angle d'une possible discrimination fondée sur le sexe.
A nul moment, l'employeur n'a-t-il même parlé de relativité salariale.
Le Syndicat et ses représentants n'ont entendu Desjardins parler de cette
dernière notion à l'égard des programmes soumis que lorsqu'ils ont pris
connaissance du rapport déposé par ce dernier.
Questionnés sur les mesures prises pour s'assurer que la démarche d'évaluation
soit exempte de discrimination fondée sur le sexe, les représentants de la
Confédération répondaient, le 20 janvier dernier, que le comité mis sur pied
par Desjardins, soit le groupe de travail, était constitué d'autant de femmes
que d'hommes !
Nous savons tous que l'évaluation dans un contexte d'équité ou de relativité
salariale est fort différente de l'évaluation des emplois. L'objectif n'est pas
le même et la démarche, dans le premier cas, est fort exigeante. Elle requiert
du système d'évaluation qu'il prenne en considération toutes les
dimensions du travail des femmes, dimensions souvent oubliées mais la plupart
du temps sous-évaluées.
()
Force nous est de constater que Desjardins s'est limitée, tout au cours
des années '80 et '90, à faire de la simple évaluation des emplois. »
(texte déjà souligné et nos soulignements)
[699] Le
programme soumis ( R-7 ) ne rencontrerait pas les conditions
énoncées à la Loi, car il ( R-8, p. 024 - 025) :
« 1. n'identifie ni les catégories
d'emplois, ni le sexe des titulaires;
2. ne met aucunement en perspective que Desjardins, par le biais du
groupe de travail, a cherché à mettre en évidence les caractères propres tant
aux catégories d'emplois à prédominance féminine que les caractères propres aux
catégories d'emplois à prédominance masculine;
3. démontre que la pondération retenue, loin de vouloir s'assurer
qu'elle était non discriminatoire, a perpétué la discrimination fondée sur le
sexe;
4. révèle que tant les facteurs évalués que la pondération retenue
n'ont fait l'objet de validation;
5. indique qu'aucune comparaison n'a été faite entre les catégories
d'emplois à prédominance féminine et les catégories d'emplois à prédominance
masculine;
6. établit qu'elle a fondé son échelle salariale à partir du
marché.
()
Desjardins n'affirme d'ailleurs jamais que son plan d'évaluation est conforme
aux dispositions de la Loi et du règlement. Il ne pouvait le faire et il le
sait. »
[700] Le
groupe de travail était exclusivement patronal. La seule contribution des
salariés fut, pour « un petit nombre d'entre eux », de remplir un
questionnaire et sans se soucier du sexe des répondants (p. 026).
[701] Le programme n'identifie pas les catégories d'emplois et leur
prédominance féminine ou prédominance masculine ( R-8, p. 030,
031 ) :
« Le législateur savait, cependant, comme tout
employeur désirant effectuer une démarche véritable d'équité ou de relativité
salariale, qu'un tel processus requiert l'accomplissement d'étapes bien
définies, étapes qui sont décrites à la Loi. L'identification de catégories
d'emplois ou de sous-groupes est essentielle pour mettre en évidence les
spécificités des emplois au sein de l'entreprise.
Or, la seule étape franchie par le groupe de travail a consisté, nous
dit-on, à identifier l'ensemble des emplois du Mouvement Desjardins. On ne
s'est même pas donné la peine, alors que le groupe de travail, affirme-t-on,
était sensibilisé par les législations des autres provinces, les discussions
dans le secteur public québécois et la perspective de l'adoption d'une loi
proactive québécoise, de procéder à la vérification du sexe des personnes
occupant les emplois répertoriés !
( )
Ce sont pourtant essentiellement les caractères propres des emplois tant
féminins que masculins que devait surtout s'assurer d'évaluer le groupe de
travail s'il voulait faire une démarche d'évaluation dans un contexte
absent de discrimination fondée sur le sexe. »
(texte déjà souligné et nos soulignements)
[702] La
méthode et les outils utilisés ne rencontreraient pas les critères pour
atteindre l'équité salariale. Le document (R-8) commente les facteurs
retenus, leur évaluation. La grille de pondération n'a pas été validée (p.
037). Les grilles de résultats n'ont pas été communiquées au syndicat (p.
040). Il en est de même du pointage conféré aux emplois repérés dix
niveaux. Il y aurait un manque d'uniformité au niveau des divers échelons
( R-8, p. 047) :
« La démarche suivie illustre une fois de plus
l'absence totale de souci de la part du groupe de travail d'établir un système
de rémunération non sexiste. Elle illustre également fort bien l'absolue
nécessité que les membres chargés de la mission d'évaluer les emplois aient
reçu une formation adéquate, i.e. une formation qui les sensibilise sur
la discrimination salariale, son historique, ses causes et les différentes
facettes qu'elle présente. Cette formation devrait être conçue de façon à
sensibiliser les membres chargés de l'évaluation des emplois, des nombreux
préjugés dont sont teintés leurs jugements. Outre ce premier volet, la
formation devrait permettre aux membres de comprendre toutes les étapes devant
être franchies pour atteindre l'équité salariale et ce en étant parfaitement
conscients que cette démarche se doit d'être toujours collée à la mission, à la
vocation de l'entreprise, i.e. à ses valeurs les plus importantes. »
( nos soulignements )
[703] L'implantation
du plan d'évaluation fut selon le syndicat, unilatérale et discriminatoire
( R-8, p. 051):
« Exception faite de la F.M.O. et de la Fiducie
Desjardins, toute la démarche d'évaluation s'est faite sans que les salariés
directement concernés ou encore l'association accréditée ne participent au
processus de cueillette des renseignements.
Exception faite des emplois à la F.M.O., les membres du groupe de travail
auraient évalué, sans que les salariés n'aient répondu à un quelconque
questionnaire, la totalité des emplois. C'est une grave carence. Si les
salariés avaient participé à la cueillette des renseignements, ils auraient pu
corriger les déficiences du plan d'évaluation en soulignant les incohérences au
niveau des facteurs et sous-facteurs, les iniquités retrouvées à la pondération
et les différents biais sexistes. Ils auraient été à même de révéler toutes
les facettes de leur emploi de sorte que la contribution de ce dernier à
l'ensemble de l'entreprise concernée aurait été mieux définie.
(...)
Exception faite de la F.M.O. et de la Fiducie Desjardins, l'évaluation fut
faite de façon unilatérale, i.e. que seuls les employés choisis par l'employeur
et par surcroît des professionnels non syndiqués et des cadres ont procédé à
l'évaluation des emplois. »
(texte déjà souligné et nos soulignements)
[704] Les
programmes n'auraient pas permis la comparaison des emplois à prédominance féminine
et prédominance masculine.
[705] En conclusion ( R-8, p. 061 ) :
« Questionnés sur le pourquoi d'un programme ne
respectant pas des dispositions aussi élémentaires que l'identification de
catégories d'emplois et l'indication du sexe de ses titulaires, l'absence de
comparaison lors de l'établissement du programme, les représentants de
Desjardins répondaient, le 20 janvier dernier, qu'on n'avait pas
l'intention de reprendre tout l'exercice conformément à la Loi, les
ressources humaines et monétaires nécessaires dans le cadre d'une telle
démarche, étant jugées trop importantes! De telles raisons ne constituent
pas des motifs d'inapplicabilité de la Loi. »
( ns soulignements )
[706] Le
27 janvier 2000, l'analyste de la CES rencontre le syndicat. Lors de cette
rencontre, l'analyste l'informe que son rapport sera complété avant le 31 mars
2000 et soumis aux employeurs seulement et à la CES.
[707] En juin 2000, l'analyste de la CES transmet à l'employeur, mais
non aux salariés, son rapport d'analyse et ses recommandations. Les
salariés sont tenus dans l'ignorance de leur contenu.
[708] Or, le rapport de l'analyste était défavorable à l'employeur (M-2,
p. 8 - 10). Il conclut (M-2, p. 10) :
« Dans l'état actuel du dossier, la Direction de
l'analyse et du soutien aux clientèles recommande que la Commission de l'équité
salariale détermine que les deux programmes(158) de relativité salariale
soumis par les employeurs-adhérents au rapport conjoint des caisses Desjardins,
des fédérations et de la Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins, ne remplissent pas les conditions de l'article 119 de la Loi sur
l'équité salariale. Particulièrement, en ne prenant pas les mesures appropriées
pour s'assurer que l'évaluation des emplois, tant dans le programme couvrant le
personnel non cadre que dans celui couvrant le personnel cadre, soit exempte de
discrimination fondée sur le sexe. »
(nos soulignements)
[709] Le
rapport d'analyse donne ainsi raison au syndicat.
[710] Un préavis de décision a été transmis par la CES à
l'employeur, mais non aux salariés. Ce préavis de décision n'est pas déposé
dans le cadre de la présente affaire (voir plan d'argumentation
particularisé de la CES dans le dossier-type # 17).
[711] Malgré le rapport de l'analyste la CES approuve le programme
de l'employeur pour les non-cadres, le 20 décembre 2000 ( R-19 ) :
« DÉTERMINE que le programme soumis par les Caisses
Desjardins, les fédérations et la Confédération des Caisses Desjardins -
employeurs de 50 salariés ou plus remplit les conditions de l'article 119 de la
Loi;
AVISE les Caisses Desjardins, les fédérations et la Confédération des Caisses
Desjardins - employeurs de 50 salariés ou plus qu'elles doivent, conformément à
l'article 124 de la Loi, maintenir l'équité salariale à l'égard des salariés
visés par le programme; et
AVISE les Caisses Desjardins, les fédérations et la Confédération des Caisses
Desjardins - employeurs de 50 salariés ou plus de procéder, si certains de
leurs salariés visés par la Loi sur l'équité salariale ne sont pas couverts par
ce programme ou par le programme faisant I'objet de la résolution
CÉS-64-3.1-200-026-2, à I'exercice d'équité salariale prévu à la Loi pour ces
salariés. »
[712] La
seule lecture de la décision (R-19) ne permet pas de connaître les motifs de ce
revirement de la CES à l'égard du programme de l'employeur pour les non-cadres.
[713] Examinons
maintenant quelles ont été l'implication et la participation permises aux
salariés au cours des étapes décrites précédemment.
[714] Nous savons que le Mouvement Desjardins dépose son programme
auprès de la CES en novembre 1998 ( R-7 ).
[715] En février 1999, le syndicat dépose ses observations auprès de
la CES ( R- 8 ). Elles comportent des allégations sérieuses à
l'encontre de ce programme de relativité salariale quant à la réalisation de
l'équité salariale.
[716] Le 14 mai 1990, l'employeur procède à un second affichage (R-9)
requis par la CES en raison du dépôt d'informations additionnelles, concernant
la méthode d'évaluation HAY, pour les cadres. Le syndicat adresse des
commentaires additionnels à la CES en précisant la difficulté de ce faire,
puisqu'il n'est pas informé de la nature exacte des renseignements additionnels
recherchés par la CES (R-10). La CES accuse réception le 3 juin 1999 (R-11).
[717] Le 10 décembre 1999, le syndicat écrit à la CES (R-12).
Il réitère sa demande de connaître l'échéancier prévu par la CES et d'agir de
façon plus transparente et en concertation avec lui. Il se plaint que
l'analyste ait déclaré que le syndicat n'était pas considéré comme « une
partie intéressée » à ces dossiers et qu'elle ne traiterait qu'avec
l'employeur et en toute confidentialité.
[718] L'analyste rencontre le syndicat en janvier 2000.
[719] Le 4 février 2000, le syndicat écrit à la CES (R-14) et
se plaint du déroulement de cette rencontre. Il réclame formellement d'être
entendu ( R-14, p. 02 à 04 ) :
« Dès l'ouverture de cette réunion, madame Carrier a
clairement exprimé l'objectif de celle-ci, soit d'obtenir des
« informations supplémentaires » afin de compléter son rapport
préliminaire sur les rapports déposés par les divers employeurs du Mouvement
Desjardins. Madame Carrier [l'analyste de la CES] précisait également
que son rapport devrait être complété d'ici le 31 mars 2000,
pour ensuite être soumis aux employeurs, uniquement, lesquels auront trente
(30) jours pour le commenter. Enfin, les rapports et les
commentaires seront soumis aux commissaires pour décision, le tout
sans audition.
()
Mais d'abord, j'aimerais vous rappeler que nous représentons quelque 5000
membres, très majoritairement des femmes, et directement concernées par la décision
que rendront les commissaires. J'aimerais également vous souligner que notre
syndicat a consacré énormément de temps et d'énergie comme il a dépensé des
sommes importantes afin de fournir à la Commission des observations et
des commentaires à notre avis pertinents et solidement fondés. Nous avons
soumis pour chacun des rapports présentés par les employeurs de Desjardins une
réponse documentée et experte comptant chaque fois une cinquantaine de pages.
()
Comme je vous en faisais part dans ma lettre du 10 décembre 1999, le fait
que la Commission s'entête à ne reconnaître que l'employeur comme
seule partie intéressée constitue une atteinte grave aux règles de
justice naturelle. De plus, en maintenant cette position, la Commission
empêche notre syndicat d'avoir accès à tout document pertinent au dossier,
bâillonnant tout commentaire possible; elle nie notre droit d'être
pleinement entendu à toute étape du processus incluant une audition devant les
commissaires. Les conséquences sont dès lors prévisibles et inévitables:
les décisions rendues seront nécessairement biaisées et partiales. Il est
inconcevable d'exiger des commissaires d'adjuger en pleine connaissance
de cause, alors qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'entendre toutes les parties
intéressées.
La rencontre que nous avons eue avec madame Carrier le 27 janvier
dernier nous confirme dans nos convictions.
Nous nous attendions à ce que madame Carrier nous demande des informations
supplémentaires concernant nos observations et commentaires. Or, les nombreuses
questions de madame Carrier ont vite fait ressortir qu'elle ne les avait
pas lues, ou qu'elle n'en avait qu'une connaissance superficielle, ou
encore qu'elle avait décidé tout simplement de ne pas en tenir compte.
Les questions de madame Carrier portaient pour la plupart sur des sujets
traités en profondeur dans nos observations et commentaires. Un examen un tant
soit peu sommaire lui aurait permis d'y trouver toutes les réponses.
Quelques exemples de ce qui constitue, à notre avis, une approche biaisée et
partiale. Madame Carrier, par ses propos, semble prendre pour acquis que les
syndicats ont été impliqués dans la réalisation de ce que Desjardins
appelle des programmes d'équité salariale. Or, c'est tout le contraire.
Aucun syndicat n'a pris part au processus. Les seules implications de notre
part se sont limitées à une évaluation faite conjointement de certains emplois,
dans certains milieux de travail très restreints, et sur la base d'un
outil d'évaluation élaboré uniquement par les employeurs. On est très loin d'un
programme d'équité salariale. Dans l'ensemble, exception faite de la FMO
et de !a Fiducie Desjardins, l'évaluation des emplois a été réalisée d'une
façon unilatérale, à partir d'emplois professionnels, non syndiqués, et à
partir des emplois des cadres.
()
Madame la présidente, nous ne pouvons être qu'extrêmement inquiets quant
aux conséquences néfastes et irréparables qu'auraient les décisions des
commissaires si elles devaient s'appuyer sur de telles analyses qui sont à la
fois erronées, partiales et biaisées. Je vous rappelle que, contre tout sens
commun, les décisions qui seront rendues sont sans appel pour les syndicats.
C'est donc avec la dernière énergie que nous réclamons le droit d'être entendus
en audition par les commissaires appelés à juger les rapports soumis par
Desjardins. »
( nos soulignements )
[720] Le
24 février 2000, la CES précise que son mandat n'est pas celui d'un tribunal ou
d'une commission d'enquête. Elle trouve suffisante la correspondance échangée
avec le syndicat pour tenir compte de son point de vue. Une copie de la
décision lui sera éventuellement acheminée (R-15).
[721] Le 30 octobre 2000, l'employeur fournit à la CES, mais non aux
salariés, une réponse au rapport d'analyse réaffirmant que les programmes de
relativité salariale sont conformes au chapitre IX de la Loi. Le 15
novembre 2000, la Caisse publie un communiqué à cet effet (R-16), mais
sans transmettre une copie des documents pertinents :
« Par la présente, nous voulons faire le point avec
vous sur le dossier de l'équité salariale.
Desjardins a déposé en novembre 1998 un rapport à la Commission de l'équité
salariale pour expliquer qu'il avait déjà fait les travaux de relativité
salariale nécessaires et qu'il demandait à la Commission un avis de
conformité. Cette demande était permise en vertu du chapitre IX de la Loi sur
l'équité salariale. Ces rapports couvraient les employeurs de 50 employés et
plus et ont été affichés chez ces employeurs.
En juin 2000, les analystes de la Commission de l'équité salariale nous ont
envoyé un rapport d'analyse et de recommandations demandant que l'on complète
le dossier sur un certain nombre d'éléments.(159)
Nous avons donc
expédié, le 30 octobre dernier, à la Commission de l'équité salariale, une
lettre en réponse aux rapports des analystes de la Commission fournissant les informations demandées
et réaffirmant que nos programmes de relativité salariale sont conformes aux
exigences du chapitre IX de la Loi.
Nous sommes donc en attente d'une réponse de la Commission. »
(nos soulignements)
[722] Le
28 novembre 2000, le syndicat signifie à la CES une mise en demeure réclamant
le rapport d'analyse, les recommandations et la réponse patronale. Il réitère
sa demande d'intervenir et d'être entendu (R-17). Le 5 décembre 2000, la
CES refuse la demande du syndicat (R-18).
[723] Le 18 janvier 2001, le syndicat reçoit une copie de la
décision (R-19). Le même jour, il demande à nouveau à la CES de lui
transmettre tous les documents pertinents (R-20).
[724] Au stade de l'argumentation dans la présente affaire,
l'employeur demandera et obtiendra une réouverture d'enquête afin de déposer le
rapport incluant les recommandations de l'analyste et ses commentaires
subséquents. Le syndicat en prendra connaissance pour la première fois à
ce moment.
[725] Il aura suffi que l'employeur, dans ses commentaires
subséquents (M-1), au rapport d'analyse, réitère en grande partie le
contenu de son rapport pour obtenir une décision favorable de la CES.
Autre extrait du jugement:
[1152] De
son côté, le Mouvement Desjardins estime en commission parlementaire que la
relativité salariale serait « plus vendable au milieu de l'entreprise que
l'équité salariale ». Pourquoi ? Sans doute parce que les obligations
de l'employeur seraient moindres. Le Mouvement Desjardins souhaite qu'on
« le laisse respirer un peu » Encore ici, on peut se demander ce
qu'il advient de l'obligation de résultat imposée par le RG.
: Syndicat de la fonction publique du Québec Inc. c. Québec (Procureur général)