CAISSE POPULAIRE STE-JEANNE D'ARC

 

Personne en cause: Mme Bibiane Marion-Proulx (Longueuil)

1. Contexte:

1.1 Portrait général:

Mme Proulx est veuve, ayant eu 4 enfants maintenant à l'âge adulte; l'aîné est sans emploi malgré les études qu'il a faites, le second travaille à petit salaire et les deux derniers sont encore à l'université. Elle est une ex-enseignante qui a comme seuls revenus une pension de veuve d'un montant approximatif de 5 995$ par année et une pension à titre d'enseignante de 24 765$ par année, pour un revenu total d'environ 30 720$. Pour confirmer sa mésaventure, elle a eu la chance d'avoir un témoin en la personne de M. Paul-Emile Charland.

Mme Proulx avait obtenu, par testament, de son époux décédé, la maison familiale située à Longueuil. La famille l'occupait depuis plus de 20 ans. Elle était financée par une hypothèque de la Caisse Populaire de Longueuil de 55 000$ prise au cours des années, dont le solde dû était de 53 250.14$ au 31 décembre 1995. Cet emprunt a servi à faire des réparations sur la maison. Il faut noter que cette maison était le patrimoine familial, légué par testament à la famille par le père.

Au cours de mois de mars 1994, Mme Proulx décida, avec le consentement de ses enfants, d'entamer des démarches pour s'acheter une autre maison, conditionnellement à la vente de celle de Longueuil. Celle-ci avait encore besoin de réparations coûteuses et on préférait plutôt investir sur une autre en bon état. Elle s'adressa alors à la Caisse Populaire St-Jeanne d'Arc à Montréal. Lors de l'entrevue à cette dernière, il fut mentionné à Mme Proulx qu'elle allait devoir vendre sa maison de Longueuil pour pouvoir obtenir un prêt, ce qui était évident pour elle. Même après avoir pris connaissance de ses revenus, la Caisse ne l'avisa aucunement qu'il n'était pas raisonnable pour elle de songer à s'acheter une nouvelle maison, dans l'état actuel du marché. On lui fit remplir une demande de prêt en attendant de recevoir l'offre d'achat.

Mme Proulx compléta par la suite une promesse d'achat sur une maison de St-Hyacinthe, promesse qui ne faisait aucunement mention de la condition sur la vente de l'autre maison. L'agent ne s'est pas interrogé à cet effet et la dame n'a pas cru bon d'insister, se fiant à son agent. Ils se rendirent ensuite porter la promesse d'achat à la Caisse Ste-Jeanne d'Arc, ayant déjà complété sa demande de prêt. La Caisse l'avisa, quelques jours plus tard, que son prêt était accepté. Une rencontre eut lieu avec M. Jean-Claude Leconte de cette Caisse. Celui-ci avisa Mme Proulx que l'obtention du prêt de 135 000$ était conditionnelle à la vente de la maison de Longueuil, sur laquelle vente la Caisse allait se réserver un montant de 40 000$, sous forme d'une mainlevée. Mme Proulx avait compris que la maison de St-Hyacinthe serait hypothéquée pour environ 90 à 95 000$ et celle de Longueuil pour combler la différence, le cas échéant.

Lors de la signature chez le notaire Jean Valiquette, ce dernier n'a pas lu les actes au complet et n'a pas questionné Mme Proulx sur les conditions de la vente à inclure au contrat. Elle a pris pour acquis le fait introduit à la fin du paragraphe précédent. Elle a pris pour acquis que ce notaire comprenait la même chose qu'elle. On ne l'a pas informé à ce moment qu'elle se trouvait à consentir une hypothèque de 135 000$ mais qui liait chacune des deux maisons pour ce montant. Ce n'est pas du tout ce qui était convenu du côté de Mme Proulx, ce que son témoin a pu confirmer depuis. Le notaire ne s'est pas informé au sujet des titres de propriété de la maison de Longueuil.

Au moment d'entamer ces démarches, Mme Proulx ne connaissait en rien la situation du marché de la vente des immeubles résidentiels et la Caisse n'est en rien intervenue pour lui expliquer que le marché était tout à fait en récession et que les ventes étaient difficiles. Elle se rendit compte par elle-même de l'incapacité de vendre sa maison malgré toutes les tentatives engagées à cette fin. Le résultat était clair: elle se retrouva tout de suite à supporter deux paiements d'hypothèques sans les revenus pour rencontrer de telles obligations financières. Incapable de payer, elle reçut bientôt un avis de dation en paiement par la Caisse Ste-Jeanne d'Arc pour reprendre ses deux maisons. Au bout d'un an de ce paiement en double, elle n'en pouvait plus. Après avoir pris conseil, elle avait arrêté ses paiements sur la maison de St-Hyacinthe mais avait continué de maintenir en tout temps ses paiements sur sa maison de Longueuil.

L'évaluation municipale de la maison de St-Hyacinthe établissait sa valeur à 196 800$ et celle de Longueuil était fixée à 109 800$, faits documentés par des documents officiels. La valeur totale des deux propriétés était donc de l'ordre de 306 600$ contre une hypothèque prise par la Caisse Ste-Jeanne d'Arc de 135 000$. On n'avait aucunement fait connaître à Mme Proulx l'ampleur des obligations auxquelles elle se trouvait astreinte. Elle avait fait confiance aux gens de la Caisse. Celle-ci n'assumait dans les faits aucun risque. De toute évidence, Mme Proulx n'aurait jamais acheté une seconde maison si elle avait été bien informée de la situation du marché. La Caisse n'a aucunement exigé la vente de la maison de Longueuil avant même de songer à lui prêter pour l'autre. En plus, tel qu'il appert de documents obtenus de la Caisse, des membres de la Commission de crédit s'étaient objectés à lui faire un prêt. Pourtant, la direction de la Caisse le lui a quand même consenti. Pourquoi? On y reviendra.

Par le biais d'un avocat, Me Pierre Robitaille, Mme Proulx contesta la requête pour dation en paiement. Elle fut déposée le 22 janvier 1996. Son avocat invoqua plusieurs arguments pour sa défense dont la disproportion entre la valeur du prêt et la valeur des 2 propriétés, l'absence d'information fournie par la Caisse sur l'état du marché immobilier, les revenus limités de cette dame, etc... Il déposa aussi une lettre du témoin de Mme Proulx, lettre qui fut refusée par la Juge. Son avocat demanda:

 

- la réduction de la garantie du prêt sur l'immeuble de St-Hyacinthe;

- la libération de l'immeuble de Longueil de toute charge relative à ce prêt;

- l'octroi d'une mainlevée et la radiation de l'hypothèque de 135 000$;

- La radiation du préavis de prise en paiement.

 

Le 27 février 1996, la Juge Sylviane Borenstein rendit jugement sur le banc en prenant position en faveur de la Caisse. Elle ordonna donc l'expulsion de Mme Proulx de ses deux propriétés et les céda à la Caisse sans autre préavis. La Juge refusa, on l'a déjà dit, de prendre en compte la lettre de son témoin, M. Charland ayant dû s'absenter du pays du 19 janvier au 5 mars 1996, sans que l'audition ne soit reportée à une date ultérieure. Ce texte n'était pas un affidavit et donc fut considéré comme sans valeur en Cour. Mme Proulx ne pouvait alors bénéficier d'une défense adéquate et à égalité. Elle se retrouva donc du jour au lendemain devant rien.

Documents notariés à l'appui, la Caisse Ste-Jeanne d'Arc a vendu la maison de St-Hyacinthe 110 000$ (évaluation municipale: 196 800$) et celle de Longueuil 79 000$ (évaluation municipale: 109 800$). N'ayant plus de domicile, Mme Proulx est devenue une itinérante, se promenant d'un fils à l'autre, avec une perte d'actifs importante pour une personne à faibles revenus et des responsabilités familiales importantes.

1.2 Faits entourant l'offre d'achat:

Après avoir fait sa demande de prêt à la Caisse Ste-Jeanne d'Arc, alors qu'elle avait déjà repéré la maison qui l'intéressait, Mme Proulx rencontra le vendeur en compagnie M. Charland et d'un agent d'immeubles de Remax à Longueuil. C'est ce dernier qui rédigea l'offre d'achat et la contre-offre d'achat en présence des autres personnes. Il y eut promesse d'achat avec une date limite pour son acceptation, soit le 2 avril 1994. La contre-proposition par contre, remplie par M. Chaput, le lendemain, ne fixait aucune date limite pour son acceptation. Cette dernière est postérieure à l'offre et ne contient pas davantage la condition de vente préalable de la maison de Longueil.

Cet agent et Mme Proulx se rendirent ensuite ensemble à la Caisse Ste-Jeanne d'Arc pour déposer l'offre d'achat. A cette occasion, la personne de la Caisse, Mme Lise Bergeron, rappela à Mme Proulx qu'elle allait devoir vendre sa maison de Longueuil. L'agent d'immeuble ne s'occupa pas d'introduire cette condition dans l'offre d'achat et Mme Proulx, par inexpérience et méconnaissance, ne lui fit pas la remarque, croyant en la bonne foi de cet agent et de la Caisse. On lui accorda quand même le prêt avant même qu'elle ait vendu l'autre maison. Monsieur Chaput ne signa pas la proposition d'achat en tant qu'agent d'immeuble mais comme témoin seulement tel que le montre l'offre et la contre-offre d'achat, invoquant vouloir rendre service sans frais à Mme Proulx. Mais il exigea tout de même compensation sous la table, ce qu'il n'a jamais reçu finalement, même s'il le lui a demandé à deux reprises.

M. Charland fut témoin de la condition posée à toutes les étapes, rappelons-le. Le notaire Jean Valiquette, au moment de la signature du contrat, n'a aucunement vérifié ni fait état de la condition de vente de la maison de Longueuil. Le contrat notarié ne correspondait pas à l'entente prise avec les représentants de la Caisse. Le notaire n'a pas lu le projet de contrat en entier ni expliqué les conséquences de l'acte tel que rédigé, advenant la non vente de la maison de Longueuil. La Caisse prenait une mainlevée sur une maison déjà hypothéquée à une autre Caisse.

1.3 Dossier de crédit:

Après bien des démarches, Mme Proulx et son avocat sont parvenus à obtenir une copie de sa demande de crédit à la Caisse Ste-Jeanne d'Arc. La condition de vente de la maison de Longueuil n'y apparait pas. De plus, tel que mentionné sur la demande, l'analyste a fait une recommandation négative. Mme Proulx a par ailleurs appris qu'au moins un membre de la Commission avait aussi refusé sa demande.

Le 13 juillet 1995, Mme Proulx et son témoin allèrent rencontrer M. Jean-Claude Lecone pour cher-cher des solutions à la situation, les efforts faits pour vendre la maison de Longueuil s'étant avérés infructueux. Il lui répéta que si elle ne pouvait pas arriver, la Caisse reprendrait la propriété de St-Hyacinthe mais qu'elle ne lui reprendrait jamais celle de Longueuil, parole prononcée devant témoin. "Voyez, dit-il, j'ai ici sur mon bureau 21 reprises de finances, avec la tienne ça en fera 22". A une autre occasion, M. Charland demanda à ce même M. Lecompte pourquoi il avait prêté à Mme Proulx, même si ses revenus ne lui permettaient de se procurer une maison de 135 000$. Sa réponse fut étonnante: "elle voulait tellement l'avoir (la maison)"!

1.4 Démarches faites de 1994 à 1996:

Très rapidement, Mme Proulx se retrouva devant une situation suicidaire et dramatique, ne pouvant rencontrer ses paiements, sans compter un énorme stress et les difficultés que cela a engendrées pour toute la famille.

M. Charland a rencontré les gens de la Caisse Ste-Jeanne d'Arc et il leur a écrit pour essayer de leur faire répondre ce qui s'était passé et demander réparations pour les préjudices causés à cette Dame et à sa famille. Rien n'y fit jusqu'à maintenant.

Au cours des années 1994, 1995 et 1996, Mme Proulx a fait de multiples démarches pour vendre d'abord sa propriété de Longueuil afin de se conformer à la condition mise par la Caisse. Ni l'agent d'immeuble ni ses démarches personnelles n'ayant réussi, Mme Proulx est venue l'habiter de nouveau et s'est mise à la tâche de vendre celle de St-Hyacinthe. Un volumineux dossier rend compte de ses nombreuses démarches.

Le 13 juillet 1995, M. Lecont, devant Mme Proulx et M. Charland, affirma explicitement que jamais la Caisse ne lui enlèverait sa maison de Longueil mais qu'elle allait reprendre celle de St-Hyacinthe, au besoin, engagement non respecté par la suite. Pourquoi?

À la suite du jugement contre Mme Proulx, M. Charland reprit la correspondance avec divers intervenants dont le Directeur de la Caisse, sans succès. Il y avait vice au niveau du consentement. Sans la présence d'un témoin, elle aurait été complètement écrasée.

Dans une lettre au Directeur de la Caisse, M. Serge Chénier, en date du 12 mars 1996, il disait:

"De retour à Montréal, nous sommes allés voir Maître Pierre Robitaille qui m'a mis au courant du déroulement du procès dans la cause de Mme Bibiane Proulx. Je vous avoue avoir été scandalisé de la façon dont elle a été traitée... C'est un geste qui frise l'immoralité. J'étais bien loin de m'attendre à de telles actions de la part de la Caisse Populaire Saint-Jeanne d'Arc"...

Après l'étude de sa demande il devenait évident qu'elle ne pouvait rencontrer une hypothèque de 135 000$ qu'à la condition de vendre sa maison de Longueuil à brève échéance. C'était d'ailleurs son intention. Elle avait bien compris qu'à la vente de cette maison elle aurait versé un montant de 40 000$ qui aurait ramené l'hypothèque à un taux abordable pour elle. C'est ce qu'elle a toujours compris tout au long de la négociation.

Vous étiez cependant bien placés pour la prévenir du danger d'une telle entreprise dans la condition présente du marché de l'immobilier. D'ailleurs je sais pertinemment que le comité de crédit était divisé à ce sujet. Votre devoir était donc de la prévenir sinon de lui refuser ce prêt, comme tout professionnel doit le faire."

Pour ajouter à cette affaire déjà invraisemblable, Mme Proulx a dû se débattre avec Hydro-Québec et les municipalités concernées parce que la Caisse ne s'était pas donnée la peine d'aviser ces organismes qu'elle était devenue propriétaire de la maison de St-Hyacinthe et donc qu'on devait lui envoyer les comptes d'électricité, à partir de la date du jugement. Cela obligea cette Dame à se débattre de nouveau avec la Caisse et ces organismes, autre situation de stress injuste. Le 4 juin 1996, M. Charland revint à la charge par lettre sans succès auprès de la Caisse. Il dit entre autre chose:

"... En vérité, je ne comprends pas comment le comité de crédit de la Caisse a pu lui consentir le prêt dans ces conditions, sachant que vous et madame Bergeron ne le recommandiez pas. Je n'ose pas qualifier ce geste malgré les tentations que j'ai de le faire, ni porter de jugement sur personne. Il y a une chose cependant dont je suis sûr, c'est que madame a été lésée dans cette affaire et qu'on lui doit réparation. Surtout: qu'elle ne reçoive plus de compte de la part d'Hydro-Québec! Autrement elle n'aura plus d'autres recours que de faire appel à l'opinion publique par le truchement de la télévision, de l'internet ou des journaux."

La Caisse a refusé par ailleurs toute entente hors cour avant comme après la comparution comme peu-vent en témoigner M. Charland et son avocat.

Par la suite, Mme Proulx alla rencontrer le commissaire aux plaintes de Desjardins, Rock St-Jacques. Il lui aurait alors dit:

"Pourquoi ton avocat n'a-t-il pas présenté la lettre de M. Charland au juge, c'était toute une preuve?"

Ce même St-Jacques a ensuite appelé M. Charland pour lui demander de faire pression sur Mme Proulx pour qu'elle accepte la proposition de la Caisse de lui louer pendant un certain temps la maison de Longueuil en attendant qu'un acheteur se présente. De plus, par téléphone, Lise A. Pomerleau, de la Fédération des Caisses de Montréal, contacta Mme Proulx pour lui demander d'accepter la proposition de la Caisse et de rencontrer cette dernière. C'était une attrape comme l'a souligné Me Pierre Robitaille. Mme Proulx refusa d'y aller pour éviter de tomber dans leurs pièges (lettre de Me Pierre Robitaille entre les mains du Regroupement).

La Caisse Ste-Jeanne d'Arc, par l'entremise de son avocat Me Richard Chassé, est même allée jusqu'à proposer de lui louer sa maison de Longueuil, en plus à un taux supérieur à ce qu'elle payait, jusqu'à ce qu'elle puisse la vendre, proposition refusée par Mme Proulx.

Le 10 août 1996, elle a écrit à Rock St-Jacques. Elle lui a rappelé n'avoir eu aucun appel ou correspondance de leur part. Le 21 août 1996, St-Jacques (lettre entre les mains du Regroupement) écrivit, lettre pleine de fautes d'ailleurs de français, appuyant la position de la Caisse et une offre dite "équitable" de cette dernière.

Le 21 octobre 1996, elle a réécrit à St-Jacques en lui expliquant les erreurs constatées. St-Jacques n'a jamais donné suite à cette lettre ni d'ailleurs Béland lorsque Mme Proulx lui a adressé une correspondance (29 octobre 1996).

Le dossier a été soumis depuis à l'ACEF Centre à Montréal et au Regroupement des Victimes des Caisses Populaires. L'ACEF semble bien ne pas être en mesure d'agir. Des démarches infructueuses ont été menées auprès du Syndic des agents et courtiers immobiliers du Québec ainsi que de la Chambre des Notaires. Dans ce dernier cas, Mme Proulx est toujours en attente d'une réponse aux questions qu'elle a soulevées et de documents qu'elles a demandés.

2. Analyse:

L'histoire de Mme Proulx est simple en soi mais étonnante à plusieurs égards. Mme Proulx n'en était pas à l'achat de sa première maison. Lorsqu'elle a décidé de vendre celle qu'elle habitait, c'était pour éviter de dépenser en réparations et d'investir sur une autre qui n'en réclamait pas. Quand la Caisse Ste-Jeanne d'Arc a établi son dossier de crédit, ce qui peut être vérifié, madame Bergeron de la Caisse lui a dit que lorsqu'elle vendrait sa maison actuelle évaluée à 109 000$, la liquidité de 40 000$ versée sur celle de Saint-Hyacinthe réduirait l'hypothèque à 95 000$, ce qui signifierait des versements mensuels de 732$, l'équivalent d'un loyer moyen que ses revenus lui permettaient de rencontrer. De plus, un de ses fils aurait pu venir habiter avec elle et partager le loyer.

Elle savait qu'elle devait vendre sa maison; c'est pourquoi on lui a toujours parlé de cette condition pour obtenir l'hypothèque. Si l'analyste financier de la Caisse a fait une recommandation négative, c'est qu'elle connaissait sans doute la condition du marché de l'immobilier et la difficulté que Mme Proulx aurait à vendre sa maison. De plus, afin de s'assurer de sa garantie, la Caisse a obligé Mme Proulx à faire évaluer par un évaluateur agréé la maison de St-Hyacinthe et celle-ci s'est avérée avoir une valeur marchande de 167 500$ alors qu'elle pouvait l'avoir au prix de 135 000$, ce qui représentait un bon investissement pour elle et aussi pour la Caisse, évidemment (documents à l'appui). La Caisse Ste-Jeanne d'Arc l'a pourtant vendu 110 000$.

La Caisse a visiblement profité de la situation sur le dos de cette dame. Comment une Caisse Populaire, supposément fondée sur les valeurs d'entraide et de coopération, peut-elle prêter un montant substantiel à une personne qui a un revenu nettement trop faible et a déjà la charge d'une maison en plus d'avoir des étudiants à sa charge? Dès la première rencontre, la Caisse avait les informations nécessaires, en plus de la connaissance du marché immobilier à ce moment-là, pour dire à cette Dame qu'il leur était impossible de lui prêter sans d'abord vendre sa maison, compte tenu notamment de ses revenus limités. C'était le plus grand service à lui rendre dans les circonstances.

Il faut parler de manque de respect et d'incompétence dans cette affaire lorsqu'on invoque un argument aussi ridicule que: "elle voulait tellement cette maison"! C'est un raisonnement tordu et irresponsable dans une caisse de quartier où il est coutumier de renncontrer des personnes à revenus restreints. Cela est d'autant plus incompréhensible que l'analyste au dossier et au moins un membre de la Commission de crédit avaient fait une recommandation négative. Qu'est-ce qui a poussé la Caisse à poser un tel geste? Ou était-on convaincu de prendre possession des deux propriétés à un moment ou l'autre? Dans l'intérêt de qui alors?

Même si l'offre et la contre-offre d'achat peuvent contenir quelques lacunes par rapport aux règles normales, il n'en demeure pas moins que M. Chaput, agent d'immeuble, a rempli le formulaire en refusant de signer comme agent d'immeuble mais comme témoin, sans inclure la condition de vente de la maison de Longueuil. Il était au courant de cette condition et il a même su à la Caisse que celle-ci allait lui prêter que conditionnellement à la vente de l'autre maison. Pourquoi n'a-t-il pas signé comme agent d'immeuble?

La Caisse a vu l'offre et la contre-offre d'achat et n'a d'aucune façon exigé que celles-ci soient corrigées pour inclure la condition précédente. Le notaire de Remax a fait de même sans poser d'autres questions.

Compte tenu des articles de journaux publiés à l'époque et des informations disponibles sur le marché immobilier, le notaire concerné tout comme M. Chaput et la Caisse connaissaient inévitablement l'état du marché immobilier. Ils ne pouvaient ignorer que Mme Proulx ne pouvait d'aucune façon acheter une maison de 135 000$ et supporter deux maisons, même pendant une courte période. C'était une question de simple gros bon sens.

À la lumière des documents consultés, notamment l'offre et la contre-offre d'achat, on s'interroge sur le travail fait par l'agent d'immeuble. La contre-proposition ne contient aucune date limite, contrairement à ce qu'exige l'article 35. L'offre aurait dû devenir caduque 30 jours plus tard, sauf erreur. De plus, le document ne précise pas le mode de rémunération de l'agent d'immeuble, ce qui est prévu à l'article 35. L'agent d'immeuble semble avoir agi comme témoin et non pas à titre d'agent. Avait-il le droit d'agir ainsi sans porter la responsabilité des renseignements introduits dans l'offre et la contre-offre? Avait-il la responsabilité d'introduire la condition de vente de la maison de Longueuil exigée à Mme Proulx? Il était au courant et il n'a rien fait. A-t-il agi véritablement en fonction des intérêts de sa cliente? Il a été à la Caisse Populaire Ste-Jeanne d'Arc avec Mme Proulx. Témoin des exigences, il n'a pas davantage modifié le texte de l'offre d'achat et de la contre-offre d'achat. En l'absence d'une date limite sur la contre-offre, est-ce que ce document était valide en vertu de l'article 36?

En ce qui concerne le notaire, celui-ci était en mesure de constater, dès la première rencontre, que Mme Proulx n'avait pas les connaissances et la compréhension minimales des documents notariés qu'elle aurait à signer. Le notaire ne s'est pas donné la peine de les lire au complet et de les expliquer avec la portée de ceux-ci. Il semble bien qu'il n'avait pas davantage vérifié le degré de conformité de l'acte tel que rédigé avec les ententes prises, notamment sur le fait que la Caisse s'était engagée, devant témoin, à ce que jamais Mme Proulx ne perdrait sa maison de Longueuil. Il ne s'est pas informé, rappelons-le, sur les titres de cette propriété. Est-ce que le notaire n'avait pas la responsabilité d'informer pleinement Mme Proulx de tous les tenants et aboutissants de ce dossier? N'avait-il pas la responsabilité de s'informer et de l'informer de façon exhaustive? Pourquoi n'a-t-il pas repris dans la rédaction de ses actes notariés la condition de la vente de la maison de Longueuil et pourquoi a-t-il établi un lien hypothécaire complet sur les deux immeubles et non pas sur un seul? Ne savait-il pas alors la valeur de chacune des deux propriétés et le fait que la valeur de l'emprunt était de 135 000$, donc en deça de la valeur de la propriété de St-Hyacinthe à elle seule? En vertu des articles 3.02.04 et 3.02.05, le notaire avait l'obligation d'informer pleinement son client. Il apparaît qu'il y a eu manquement à ce niveau.

Comme d'habitude, la Chambre des Notaires, consultée par M. Charland et Mme Proulx, s'est dégagée de toute responsabilité et n'a toujours pas répondu à une demande d'information formulée par ces personnes. Le Syndic des agents et courtiers d'immeubles du Québec est dans la même situation. Comme pour d'autres personnes, on va leur faire croire que le seul recours est d'aller devant les tribunaux pour régler ce problème. Habituellement, les gens victimes de ces actes n'ont pas les moyens de défendre leurs droits et abandonnent. Cela évite donc à ces organismes de se livrer à un exercice de réprimande sur l'un ou l'autre de leurs membres ou même à sa radiation. Mais les mêmes individus se trouvent à continuer à pratiquer comme si rien ne s'était passé.

Quant aux autorités du Mouvement Desjardins, elles ont eu le réflexe habituel, soit de tenter d'enterrer l'affaire pour ne pas qu'elle fasse trop de bruit. Le Commissaire aux Plaintes a patiné puis tenté d'imposer à Mme Proulx un règlement injuste et inacceptable. Comme quoi, les dirigeants du Mouvement se protègent entre eux sur le dos des sociétaires victimes de leurs actes illégaux.

Le Regroupement appuie le dossier de Mme Proulx parce qu'il constitue un exemple flagrant d'injustice et d'abus de pouvoir sur le dos d'innocentes victimes qui ont eu le malheur de faire confiance au Mouvement Desjardins.

3. Conséquences financières:

Cette injustice dont Mme Proulx a été victime n'est pas sans lui avoir causé une détresse psychologique et des pertes financières très considérables. On lui a d'abord enlevé le patrimoine familial évalué à 109 000$ qui lui revenait ainsi qu'à ses quatre fils. Ensuite, la transaction malhonnête lui a occasionné inutilement de nombreuses dépenses: arpentage, évaluation, frais de notaire, de déménagement et d'assurance, taxe de bienvenue, taxes municipales et scolaires du 1er avril 1994 au 27 février 1996 ainsi que le remboursement d'hypothèque de 1 001$ mensuellement jusqu'en février 1995 alors qu'elle ne réussissait plus à les payer faute d'avoir vendu sa maison. Mais elle a toujours maintenu à jour ses paiements hypothécaires sur sa maison de Longueuil.

Ajoutées à cela, les dépenses pour tenter de vendre sa propriété de Longueuil. Comme elle ne se vendait pas, elle est revenue l'habiter et a mis celle de St-Hyacinthe en vente. Celle-ci demeurant vacante, Mme Proulx a dû veiller à son entretien de février 1995 à février 1996 pour ne pas qu'elle se détériore, accumulant ainsi un compte d'électricité qu'elle n'a pas fini de payer de sitôt. Il faut compter aussi d'innombrables aller-retour à St-Hyacinthe pour surveiller la propriété.

Comme elle se croyait toujours dans son droit, et qu'elle en est encore persuadée, Mme Proulx a fait appel à un avocat pour plaider sa cause. On a vu plus haut comment cela a tourné. Mme Proulx doit encore en assumer les frais.

Pour ajouter à ce gouffre financier, le nom et la réputation de Mme Proulx ont été déshonorés. Les intervenants tentent par tous les moyens de la rendre coupable alors que ce ne sont là qu'arguments de diversion pour se disculper. De plus, pourquoi la Caisse Ste-Jeanne d'Arc a-t-elle noirci son dossier de crédit chez Equifax et ne l'a pas fait radier après le jugement de Cour? Finalement, Mme Proulx n'a plus aucun moyen de se sortir du marasme financier et de subvenir à ses charges familiales et jusqu'à ses besoins essentiels. Sa situation financière en est à un point critique et on lui doit réparation sans tarder.

ANNEXE 1

 EXTRAITS DE LA LOI SUR LE COURTAGE IMMOBILIER
ET DE LA LOI SUR LE NOTARIAT

 

A- Loi sur le courtage immobilier (c-73.1/5)

 Article 30. Un courtier ou un agent ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou l'efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de l'Association.

Article 31. Un courtier ou un agent ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:

1. attribuer à un service ou à un bien un avantage particulier;

2. prétendre qu'un avantage pécuniaire résultera de l'utilisation ou de l'acquisition d'un service ou d'un bien;

3. prétendre qu'un service ou un bien répond à une norme déterminée;

4. attribuer à un service ou un bien certaines caractéristiques de rendement.

 Article 33. Le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé.

 Article 35. Le contrat doit indiquer:

2. la date du contrat et l'adresse du lieu où il est signé;

3. la nature de l'opération visée;

4. la désignation cadastrale de l'immeuble visé et, le cas échéant, l'adresse de tout bâtiment qui y est exigé;

5. le cas échéant, son irrévocabilité;

6. le cas échéant, son exclusivité;

7. la date et l'heure de son expiration;

8. le prix de vente, d'échange ou, selon le cas, le prix de location de l'immeuble;

9. la nature et le mode de paiement de la rétribution du courtier;

10. s'il y a lieu, l'obligation du courtier de transmettre les données de ce contrat à un service inter-agences ou à un service similaire d'une chambre d'immeuble ou de tout autre organisme pour fins de distribution aux membres abonnés à un tel service;

11. toute autre mention déterminée par règlement du gouvernement.

Article 36. À défaut d'une stipulation quant à la date à l'heure de l'expiration du contrat, celui-ci expire 30 jours après sa conclusion.

Article 38. Est nulle une convention engageant la personne physique, pour une période déterminée après l'expiration du contrat, à rétribuer le courtier même si la vente, la location ou l'échange de l'immeuble s'est effectué après l'expiration du contrat.

B- EXTRAITS DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES NOTAIRES (R.R.Q. 1981, c. N-2, r.3)

Article 3.01.04 Le notaire doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client. À cette fin, il doit notamment:

a) s'abstenir d'exercer sa profession d'une manière impersonnelle;

b) mener ses entrevues de manière à respecter l'échelle des valeurs et les convictions personnelles de son client.

Article 3.01.05 Le notaire doit agir comme conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients ou des parties.

Article. 3.01.06 Le notaire doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession.

Article 3.02.01 Le notaire doit s'acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité.

Article 3.02.03 Le notaire doit, dès que possible, informer son client de l'ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son accord à ce sujet.

Article 3.02.04 Le notaire doit faire connaître aux parties la nature d'un acte découlant du mandat qui lui est confié et ses conséquences juridiques normalement prévisibles.

Il doit ainsi les informer des implications fiscales actuelles d'un tel acte, et suivant les circonstances, les référer à une personne compétente en cette matière.

Article 3.02.05 Le notaire doit s'assurer des faits essentiels au soutien d'un acte ou d'une conventionet informer son client des formalités nécessaires à la validité et à l'efficacité d'un tel ou d'une telle convention.

Article 3.03.01 Le notaire doit faire preuve, en toute affaire qui lui est confiée, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables.

Article 3.03.02 En plus des avis et des conseils, le notaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.

Article 3.03.03 Le notaire doit rendre compte à son client lorsque celu-ci le requiert.

Article 3.04.01 Le notaire doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client.

Article 3.04.02 Le notaire doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.