Ma défense à la SUITE...
POURSUITE-BÂILLON
de la Confédération Desjardins, Claude Béland et autres.
C.S. Montréal, numéro 500-05-041728-989
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LA CAISSE POPULAIRE DE MANIWAKI:
261. ABUS DE CONFIANCE ET FRAUDE:
a) La CPM m'a induite en erreur concernant le début des paiements d'intérêts par l'AVD (où est passé cet argent...), elle m'a informée qu'elle avait été payée par l'AVD seulement à compter de janvier 1982 alors que, tel que démontré antérieurement, l'AVD a payé à compter du 31 mai 1981: j'ai mentionné ce fait lors de ma demande en autorisation de pourvoi devant la Cour suprême;
262. a) Lors de l'introduction de l'action, la CPM, n'ayant sans doute par prévu que j'appellerais l'AVD en garantie, cherche encore à m'induire en erreur en affirmant, dans sa déclaration, qu'elle n'a reçu aucun paiement d'intérêts depuis le 17 octobre 1983 alors que l'AVD a payé jusqu'au 14 mars 1984.
b) Lors de l'audition devant la Cour supérieure le 24 novembre 1987, son témoin, directeur conseil à la CPM, continue à soutenir, sous serment, que les intérêts n'ont pas été payés depuis le 17 octobre 1983.
Tel qu'il appert à la copie: du formulaire de paiement par l'AVD, de la lettre de la CPM du 14 janvier 1985 et de la déclaration de la CPM du 24 janvier 1985, du témoignage de Claude Coulombe, pages 3 à 6 et 75 à 77 de la transcription, le tout produit en liasse pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-35;
PG-35
263. ABUS DE CONFIANCE:
a) Suite au jugement de la Cour supérieure du 8 janvier 1988, mon époux et moi-même nous rencontrons Claude Coulombe, directeur conseil, à la CPM. Nous l'informons que nous avons un acheteur qui nous offre un bon prix pour les immeubles au jugement et nous offrons de vendre ceux-ci et de "geler" le montant de la vente à la CPM jusqu'au jugement final à intervenir au dossier.
b) Evidemment pour nous il n'est pas question de la maison mais uniquement des immeubles au jugement.
c) Après avoir quitté quelques minutes pour, selon lui, consulter le directeur, Guy Ménard, Claude Coulombe revient en nous affirmant que nous ne pouvons pas vendre les immeubles puisque le jugement est sur ces immeubles. Il est évident qu'à ce moment la CPM comptait faire valoir la dation en paiement inscrite aux procédures;
Claude Coulombe ajoute que nous pouvons vendre la maison mais qu'à ce moment nous devrons "geler" le montant de la vente à la CPM;
d) Dans les faits, la CPM "jouait" sur tous les tableaux et mon époux et moi-même, naïfs, nous lui avons fait confiance. Le plus incroyable c'est que j'avais un procureur au dossier et je n'ai jamais pensé lui demander son opinion. Mon époux et moi-même nous étions encore des adeptes de la "religion Desjardins" et jamais nous n'aurions pensé que notre Caisse populaire pouvait nous induire en erreur, nous restions tous dans le même patelin alors... A cette époque, pour nous, la seule adversaire c'était l'AVD, nous n'avions pas encore compris que la CPM et l'AVD faisaient la paire parfaite;
e) Depuis 1989, nous avons donc payé, pour la location d'une maison à Pont-Rouge ceci tout en continuant à rembourser l'hypothèque sur la maison, à la Banque Nationale jusqu'en décembre 1991, et nous avons payé les taxes sur tous les immeubles jusqu'à la saisie, sans compter les frais reliés aux procédures judiciaires, tout ça en vivant uniquement de la pension de retraite de mon époux;
264. ABUS DE POUVOIR, VIOLATION DE PROPRIÉTÉ PRIVÉE, HARCELÈMENT ET ENTRAVE AU COURS NORMAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE:
a) En attente de l'audition devant la Cour d'appel, la CPM se rend coupable de violation de propriété privée, d'abus de pouvoir, de harcèlement et d'entrave au cours normal de l'administration de la justice;
b) Les requérants Claude Béland et Jocelyn Proteau sont au courant: ils n'ont rien fait.
Le tout tel qu'il appert à la copie: de ma lettre du 5 novembre 1990, de la réponse de Guy Ménard, directeur général de la CPM, du 26 novembre 1990, de l'avis de transport de loyers daté du 29 octobre 1990 signifié le 8 novembre 1990, de ma lettre du 29 novembre 1990, de la lettre du 30 novembre 1990 de Claude Gravel, président et chef de la direction, Assurance-vie Desjardins, de la lettre du 6 décembre 1990 du requérant Claude Béland, de la lettre du 22 janvier 1991 du requérant Jocelyn Proteau, de ma lettre du 25 mai 1992 également signée par mon époux, de la lettre du 29 mai 1992 du requérant Claude Béland, le tout produit en liasse pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-36;
PG-36
265. MAUVAISE FOI:
Suite au rejet de mon appel par la Cour d'appel, après que Jean Trépanier, procureur de la CPM, m'eut affirmé qu'il "serait immoral de (sa) part" de mettre le jugement en exécution alors que je m'adressais à la Cour suprême, la CPM use de mauvaise foi en refusant de suspendre l'exécution du jugement m'obligeant ainsi à faire des procédures supplémentaires;
266. PARJURE: La Caisse populaire de Maniwaki a, elle aussi dans son Mémoire d'appel, induit la Cour suprême en erreur en affirmant que même si j'avais gain de cause je me devais de payer le capital dû à la Caisse populaire et en commençant à changer la description des immeubles au jugement de la Cour supérieure, le tout tel qu'il appert à la pièce PG-27 produite précédemment;
267. A l'automne 1992, le gérant de la Banque Nationale de Maniwaki, mentionne à mon époux que la CPM ne peut nous obliger, si nous vendons la maison, à "geler" l'argent de la vente à la CPM.
268. En fouillant dans les livres de droit, j'ai pris conscience que le gérant de la Banque avait raison et j'ai trouvé absolument dégoûtante la façon dont la CPM nous avait mené en bateau depuis 1988;
269. Suite au rejet de mon appel par la Cour suprême, la CPM procède à une saisie immobilière, ce qui était son droit et jamais je ne me serais opposée si elle avait agit légalement;
270. FRAUDE: Jean Trépanier, procureur de la CPM, le premier février 1993, dans ses intructions au shérif, change les termes du jugement rendu le 8 janvier 1988. Ces modifications frauduleuses permettent à sa cliente de saisir, en plus des immeubles au jugement, la maison enregistrée au nom de mon époux (nous sommes mariés en société d'acquêts) dont l'hypothèque est totalement remboursée à la Banque Nationale depuis décembre 1991 tel qu'il appert à la quittance de la Banque Nationale produite sous la cote PG-37, ainsi qu'un autre terrain que j'ai acquis uniquement le 11 janvier 1989 et dont le titre de propriété a été enregistré le 13 janvier 1989 à 13.30 heures sous le numéro 262408 au bureau d'enregistrement de Gatineau, soit un an après le jugement. Ces deux immeubles sont désignés comme étant à distraire au jugement du 8 janvier 1988. (Voir pièces PG-8 et PG-11);
PG-37
272. J'ai osé me rendre jusque devant la Cour suprême pour faire valoir mes droits: alors, tel qu'il sera démontré, on se servira du système judiciaire pour me le faire payer très cher, la CPM et ses acolytes n'hésiteront devant rien: atteinte à ma santé physique, humiliation, abus de droit, parjure, violence psychologique que je n'hésite pas à qualifier de sadisme, etc. etc.;
273. Encore sous le choc par le jugement rendu par la Cour suprême, je n'en fais pas moins opposition à cette saisie illégale et frauduleuse.
274. PARJURE: a) Dans sa "requête pour rejet de l'opposition à la saisie exécution", la CPM affirme que tous les titres des propriétés saisies ont été déposés au dossier;
b) Le 2 mars 1993, Guy Ménard, directeur de la CPM, se parjure en signant un affidavit attestant de la vérité des faits allégués dans la requête de la CPM.
Tel qu'il appert de la copie de cette requête et de l'affidavit, le tout produit pour valoir comme si récitée au long sous la cote PG-38;
PG-38c) L'avocat Trépanier, procureur de la CPM, n'hésitera pas à se parjurer lui aussi, lors de l'audition, en affirmant au juge Landry que tous les titres de propriétés ont été déposés au dossier;
PG-39
276. Il faut se demander de quel droit la CPM aurait déposé au dossier le titre de propriété du terrain, désigné au jugement du 8 janvier 1988 comme étant à distraire du lot 26, alors que le titre de propriété de ce terrain démontre que je l'ai acquis uniquement en janvier 1989, soit un an après le jugement?... Simple logique.
277. a) Aux actes de procédures il est inscrit que l'action intentée par la Caisse populaire est une "dation en paiement", tel qu'il appert de la copie: du certificat d'état de la cause du 12 décembre 1985, du rôle du 24 novembre 1987, du procès-verbal de l'audition du 24 novembre 1987 et du rôle du 22 mars 1993, le tout produit en liasse pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-40;
PG-40b) Tel que mentionné antérieurement, la CPM, qui n'a jamais contesté le procès-verbal de l'audition du 24 novembre 1987, se réservait ainsi la possibilité de mettre cette clause de dation en paiement en application si ça faisait son affaire;
c) Le jugement du 8 janvier 1988 démontre qu'il s'agit tout au plus d'un jugement sur "action personnelle hypothécaire";
278. Le 22 mars 1993, le juge Landry, lequel me passe des remarques telles que "Mme Giroux j'essaie de vous faire raisonner - comprenez-vous au moins que vous devez de l'argent à la Caisse populaire", affirme qu'il s'agit d'une action personnelle et il permet à la CPM de saisir tous nos immeubles en soulignant au procureur de la CPM qu'il lui faudra déposer une requête pour vendre les immeubles en bloc: ce qui ne sera jamais fait;
279. a) Suite à la décision du juge Landry, je fais encore opposition, j'estime que le jugement rendu le 8 janvier 1988 avait l'autorité de la chose jugée et que ce jugement ne pouvait pas être changé. On transfère l'audition de ma requête à Hull.
b) J'habite à Pont-Rouge depuis 1989, alors tous ces longs déplacements étaient pour moi une source de souffrance supplémentaire. Lorsque je me suis rendue pour l'audition de ma requête, à Hull, j'étais incapable de marcher sans aide.
En écrivant ceci, je revis l'horreur que l'on m'a fait vivre pour me punir d'avoir osé réclamer mes droits.
c) Suite à l'audition de ma requête, à Hull, le juge Orville Frenette, j.c.s., affirme que la décision du juge Landry est à l'effet qu'il s'agit d'une action personnelle-hypothécaire. Ce n'est pas ça du tout, le juge Landry a bien affirmé qu'il s'agissait d'une action personnelle - j'ai l'enregistrement. Le juge Frenette rend jugement à l'effet que la procédure à suivre est que je retourne devant la Cour d'appel...
280. Ayant un esprit logique, je ne peux comprendre qu'il m'aurait fallu retourner devant la Cour d'appel pour contester le jugement du juge Landry du 22 mars 1993, lequel renversait le jugement du même juge Landry du 8 janvier 1988, renversant ainsi le jugement de la Cour suprême du Canada du 21 janvier 1993 qui confirmait le jugement du 8 janvier 1988... ça devenait une ronde éternelle;
281. J'apprendrai par la suite, lors d'une conversation téléphonique avec la greffière, que le procureur de la CPM lui a signifié des instructions amendées concernant la désignation des immeubles, ceci sans qu'une requête soit faite à cet effet et sans que j'en ai reçu une copie; cette façon de faire est approuvée par la greffière France Gougeon;
282. Je m'oppose encore et, une employée du Ministère de la Justice étant impliquée, j'écris au Ministre de la Justice;
283. a) Pour se sortir de sa procédure illégale, la CPM nous fait signifier, à mon époux et à moi-même, une mainlevée de la saisie et, appuyée par la greffière France Gougeon, la CPM me signifie un deuxième bref de saisie exécution accompagné des "instructions au shérif" sans qu'il y ait eu de requête à cet effet et sans que le premier bref ait été perdu ou détruit...
b) Dans les faits, le deuxième bref m'a d'abord été signifié, d'une main, par le huissier et, par la suite, ce qui était certainement logique pour le huissier, de l'autre main il m'a signifié la mainlevée.
c) Il a agit également ainsi pour les copies destinées à mon époux. Il lui a remis la mainlevée en dernier en notant sur celle-ci l'heure de la dernière signification.
d) Il est évident que la CPM s'amusait. Les instructions au shérif accompagnant le deuxième bref, émis illégalement, et la mainlevée sont tous les deux datés du 05 octobre 1993 par le procureur de la CPM.
Tel qu'il appert à la copie: des instructions au shérif, du bref, de la mainlevée, de la copie qui m'est adressée et de celle adressée à mon époux, le tout produit pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-41;
PG-41c) La greffière approuve le deuxième bref sur lequel un intérêt de 13.5% depuis le jugement est réclamé, pour un capital de $24,063.73, la CPM réclame $64,670.37 d'intérêts ce qui est absolument frauduleux et contraire à l'article 644. C.p.c.
d) Il faut retenir que le taux d'intérêt chargé par la CPM était fluctuant: 14% de 1979 à 1982 - 19.25% de 1982 à 1983 - 13.5% le 30 septembre 1983;
284. a) Suite à d'autres procédures illégales de la CPM, cautionnées par la shérif-adjointe de Mont-Laurier, j'écris une lettre d'opposition à cette dernière en date du 17 juin 1994;
b) En date du 28 juin 1994, dans la réponse qu'elle m'adresse, France Gougeon m'informe que si mon "intention est d'arrêter la vente fixée pour le 14 juillet 1994", que je dois procéder par requête, qu'il m'en coûtera 138$ pour les frais et également que, dû au fait que ce serait la deuxième opposition, je devrai obtenir une ordonnance d'un juge de la Cour supérieure "afin de surseoir à la dite vente en conformité avec l'article 603 du Code de Procédure Civile";
c) Ca devenait grotesque! Alors qu'elle cautionnait sans vergogne les procédures illégales de la CPM, la shérif-adjointe m'informait que je devrais encore entreprendre des procédures pour m'opposer à cette vente illégale et frauduleuse, laquelle s'appuyait sur un deuxième bref illégal qu'elle avait autorisé, alors que j'avais en main une mainlevée "en la présente instance" donnée librement et volontairement par la CPM et également un certificat de mainlevée qu'elle avait elle-même signé le 16 mars 1994;
Tel qu'il appert à la copie: de ma lettre d'opposition du 17 juin 1994 et des pièces l'accompagnant (le certification de mainlevée est inclus dans ces pièces), de la lettre de la shérif-adjointe du 28 juin 1994, le tout produit en liasse pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-42;
PG-42d) Je souligne, tel qu'il appert à ma lettre du 17 juin 1994, qu'une copie de cette lettre et des pièces l'accompagnant a été adressée à:
- Registrateur, Maniwaki
- Premier Ministre du Québec
- Ministre de la Justice
- Ministre de la Sécurité publique
- M. Jacques Parizeau
- M. Francis Dufour
- M. Pierre Bélanger
- Protecteur du Citoyen
- M. Claude Béland
AUTRES
e) Ce fait démontre, une fois de plus, que depuis fort longtemps, je dénonce la malhonnêteté de "Desjardins" et jamais auparavant les requérants n'ont fait valoir que mes propos étaient diffamatoires: ils ne pouvaient pas, chacune de mes accusations s'appuie sur un document;
285. a) En date du 17 juin 1994 également, j'adressais une lettre au requérant Claude Béland, lettre à laquelle était jointe une copie de la lettre adressée à France Gougeon ainsi que les pièces l'accompagnant;
b) En date du 22 juin 1994, Rock St-Jacques, commissaire aux plaintes m'adressait une réponse laconique;
c) Le 11 juillet 1994, j'envoie par télécopieur et par poste prioritaire, une mise en demeure à Guy Ménard, directeur de la Caisse populaire Desjardins de Maniwaki, ainsi qu'au requérant Claude Béland;
d) En date du 5 août 1994, je téléphone à Rock St-Jacques, celui-ci m'affirme que la CPM m'a certainement fait signifier un avis de 60 jours avant de saisir la maison, il mentionne également qu'il doit y avoir eu un ordre de la Cour de remettre les titres de propriétés. Evidemment sur chacune de ces affirmations ma réponse est négative;
e) En date du 9 août 1994, j'écris à nouveau à Rock St-Jacques, commissaire aux plaintes à la Confédération des Caisses populaires Desjardins, dans ma lettre, envoyée par poste prioritaire, je lui mentionne que "j'exige uniquement ce qui est juste!";
f) En date du 15 août 1994, je reçois une lettre de Rock St-Jacques, commissaire aux plaintes, datée du 8 août 1994, dans laquelle il m'écrit:
Votre dossier ayant franchi toutes les étapes de notre processus judirique, nous ne voyons pas sur quelle base il nous serait justifié d'intervenir.
Je sympathise avec les difficultés que vous avez connues et je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs." (je souligne)
g) En date du 28 septembre 1994, j'écris à nouveau à Rock St-Jacques en lui soulignant qu'"IL EST ENCORE TEMPS POUR DESJARDINS DE FAIRE PREUVE D'HONNÊTETÉ!"
Tel qu'il appert à la copie de chacune des lettres ci-avant mentionnées, le tout produit en liasse pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-43;
PG-43
286. Nos immeubles ont tous été vendus le 14 juillet 1994, dans l'avis de vente paru dans les journaux la description des immeubles n'est pas la même que celle au deuxième bref émis illégalement, il n'est nullement mentionné que sur lesdits immeubles il y a des bâtiments: maison, garage, bâtiments de ferme pourtant, ils sont toujours situés à la même place; il est évident qu'en donnant un avis de vente de terrain uniquement on éloignait les acheteurs, de plus, la date fixée pour la vente a certainement été bien pensée, c'est la période du début des vacances de la construction;
VOL LÉGALISÉ: Si ça ce n'est pas se servir du système judiciaire pour faire légaliser le vol, je me demande comment on peut appeler ça!
COMPLICITÉ ET CONFLIT D'INTÉRÊT:
287. COLLUSION: a) Je n'étais pas présente lors de la vente, le 15 juillet 1994, naïvement un des individus, présent à cette vente, m'a raconté la collusion qu'il y avait eu entre Jean Trépanier, procureur de la CPM, et les deux acheteurs éventuels dont lui-même, afin de ne pas faire monter les enchères;
b) Evidemment, suite à toutes les lettres que j'avais adressées à de nombreuses personnes, la Caisse populaire de Maniwaki voulait montrer que les immeubles saisis ne valaient pas grand chose: je précise qu'à l'été 1989 nous avions mis la maison en vente et que l'agent d'immeuble de ReMax en avait fixé la valeur à 60,000.00$ - nous avons décidé par la suite d'attendre la décision de la Cour d'appel;
288. Lors de la vente, le 14 juillet 1994, un des individus, trompant le deuxième, a acquis la totalité des immeubles pour un montant total de $25,500.00; comme on le verra l'adjudicataire de l'immeuble faisait la paire avec le procureur de la CPM;
289. Suite à ces renseignements, j'ai déposé une requête en annulation de décret;
290. Mon époux et moi-même nous habitions à Pont-Rouge et nous avions un gardien-locataire dans notre maison. Faisant opposition à la vente, j'étais d'avis que l'on ne pouvait pas déloger celui-ci;
291. L'adjudicateur des immeubles, par l'avocat Jean Trépanier qui est également le procureur de la CPM (dans le district de Labelle/Mont-Laurier), dépose une requête pour obtenir une ordonnance d'expulsion du gardien et pour être déclaré propriétaire des immeubles. Cette requête est déposée dans le district de Labelle/Maniwaki, où l'on m'informe que le seul juge de la Cour supérieure y siègeant est le juge Landry, lequel est également juge coordinateur;
292. Evidemment l'avocat Jean Trépanier est en conflit d'intérêt, il est le procureur de la CPM au dossier dans le district de Labelle/Mont-Laurier et également le procureur de l'adjudicataire dans le dossier de ce dernier dans le district de Labelle/Mont-Laurier; ce fait confirme davantage la collusion qu'il y a eu lors de la vente des immeubles;
293. J'interviens au dossier de l'adjudicataire pour m'opposer à l'ordonnance d'expulsion;
294. Sans attendre l'audition de sa requête, l'adjudicataire, se substituant à la Cour, prend les moyens pour déloger notre gardien:
b) Le 14 septembre 1994, Hydro-Québec entre dans la "partie", à la demande de l'adjudicataire, elle enlève le fil d'alimentation électrique et le compteur de NOTRE maison: la maison étant alimentée en eau potable par un puits artésien, le gardien n'ayant plus d'électricité n'avait plus d'eau potable également;
295. J'étais parfaitement consciente que jamais je n'obtiendrais justice dans le district de Labelle. J'ai donc déposé une requête, à Québec, (pièce PG-8) pour demander que mon dossier soit changé de district et ceci en exposant bien les faits. Ma requête a été rejetée, je m'y attendais car je sais que c'est contraire aux procédures habituelles, mais cette parodie de Justice était-elle habituelle?
296. J'étais physiquement, psychologiquement et moralement incapable de me rendre à la Cour, à Mont-Laurier, je ne pouvais plus supporter l'odieuse et subtile violence qui se cachait derrière tout ça. De plus, j'en avais la nausée de constater à quel point certains individus, dans le seul but de m'atteindre, n'avaient aucun respect pour notre système judiciaire qu'ils transformaient en cirque;
297. J'avais déposé, à Mont-Laurier, une "requête pour changement de district" et une "requête pour appeler un tiers en garantie" avec avis de présentation pour le 11 octobre 1994, j'ai donc écrit à la Cour pour demander une remise en l'informant des motifs pour lesquels j'étais incapable de retourner dans le district de Mont-Laurier, je mentionne que je déposerai une "requête en récusation de district" auprès du juge en chef de la Cour supérieure à Montréal et également une "requête en disqualification du procureur" de la CPM; tel qu'il appert à la pièce PG-44 produite pour valoir comme si récitée au long;
PG-44
298. N'étant pas présente à l'audition, c'est avec consternation que j'apprends, le 20 octobre 1994, quele juge Jean R. Dagenais, j.c.s., a rejetté, en bloc, non seulement les requêtes que j'avais fait inscrire pour le 11 octobre mais également mes requêtes en annulation de décret et en injonction interlocutoire. Le juge Dagenais ferme le dossier m'opposant à la CPM, dans le district de Labelle/Mont-Laurier.
Lors de l'audition, (enregistrement) le juge Dagenais mentionne que je n'ai donné aucune raison pour justifier mon absence...
299. Je dépose une requête en disqualification de l'avocat Jean Trépanier, devant la Cour supérieure, district de Labelle/Maniwaki, dans le dossier de l'adjudicataire des immeubles, tel qu'il appert à la copie de cette requête, sans les pièces, produite pour valoir comme si récitée au long sous la cote PG-45;
PG-45
300. Le district de Labelle est, à ma connaissance, probablement le seul district du Québec où la Cour supérieure siège (c'était ainsi en 1994) à deux endroits différents: Mont-Laurier et Maniwaki.Il faut comprendre tout ce que ce fait permet aux avocats...
301. Tel que mentionné antérieurement, à Maniwaki l'on m'a informée que c'est toujours le juge Landry qui siège (en 1994) à la Cour supérieure. Je fais donc une demande pour qu'il soit remplacé par un autre juge pour l'audition de ma requête en disqualification de l'avocat Trépanier;
302. a) J'étais paniquée à la seule pensée de retourner dans le district de Labelle, j'étais malade, physiquement et moralement, et je refusais que ces tristes individus me détruisent davantage. J'ai donc écrit à la Cour pour demander de procéder en dehors de ma présence.
b) L'honorable juge Johanne Trudel a ordonné que le tout se fasse par écrit, tel qu'il appert de la copie de ma lettre à l'honorable Johanne Trudel, de celle de la réponse de l'avocat Trépanier et de celle de ma réplique, (sans les pièces), le tout produit en liasse pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-46;
PG-46N.B. Ma demande de remise à la Cour supérieure de Mont-Laurier produite avec la présente sous la cote PG-44, a été produite sous la cote I-14 lors de ma demande en disqualification de l'avocat Trépanier; ma lettre adressée à la greffière France Gougeon et les pièces l'accompagnant, produite avec la présente sous la cote PG-42 a été produite sous la cote I-9;
303. Dans sa réponse l'avocat Trépanier écrit qu'il n'a pas d'objection à ne plus occuper dans le dossier de l'adjudicataire. Evidemment! Tout le mal qu'il pouvait faire, il l'avait déjà fait;
304. Le 14 décembre 1994, l'honorable juge Johanne Trudel ordonnait à l'avocat Jean Trépanier de cesser d'occuper pour l'adjudicataire; tel qu'il appert de la copie dudit jugement déposée pour valoir comme si récitée au long sous la cote PG-47;
PG-47305. L'intégrité de l'honorable juge Trudel mettait un baume sur mes blessures mais, tel que mentionné antérieurement, tout le mal était déjà fait;
306. Tel qu'ordonné par l'honorable juge Trudel, une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur a été adressée à l'adjudicataire le 21 décembre 1994. Je n'ai eu aucune nouvelle depuis. La cause est toujours pendante à moins que là encore on ait fermé le dossier - sans me prévenir;
307. Depuis on a continué à brouiller les cartes, les immeubles ont été séparés à nouveau et la maison a été vendue à nouveau;
308. Suite aux injustices vécues dans le district de Labelle, je suis psychologiquement incapable d'y retourner pour le moment. Plus tard, peut-être..., la prescription est certainement plus longue lorsque des actes criminels ont été commis;
309. Il est important de souligner que, dans ma requête en disqualification de l'avocat Jean Trépanier, je relate tous les actes illégaux commis par la CPM dont l'avocat Trépanier est le procureur, et également le procureur dans le dossier de l'adjudicataire et que, dans son jugement du 14 décembre 1994, l'honorable juge Johanne Trudel, j.c.s., écrit:
310. Tel qu'il appert aux pièces produites précédemment, les requérants la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, Claude Béland, président du Mouvement Desjardins et chef de la direction de la Confédération, et Jocelyn Proteau, 1er vice-président du conseil d'administration de la Confédération et président et chef de la direction de la Fédération des caisses populaires Desjardins de Montréal et de l'Ouest-du-Québec, étaient parfaitement au courant des actes délictueux commis par l'Assurance-vie Desjardins et la Caisse populaire de Maniwaki et leurs acolytes: en n'y mettant pas un terme ou en n'essayant pas de réparer ils s'en sont fait les complices;
311. J'avais porté plainte au Barreau contre l'avocat Trépanier. Le Barreau a refusé de retenir ma plainte, même avec le jugement de l'honorable juge Trudel. On m'a donné comme réponse: "ce n'est pas un jugement" (sic);
312. En liasse: articles du journal La Presse des: 15 février 1992, 19 octobre 1992, 27 et 29 janvier 1993, le tout produit pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-48;
PG-48
313. Les faits relatés précédemment, avec les documents à l'appui, font la preuve qu'en plus d'être une victime de l'Assurance-vie Desjardins (-Laurentienne) et de ses mandataires, je suis également une victime de la Caisse populaire (Desjardins) de Maniwaki, de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, du requérant Claude Béland, président du Mouvement Desjardins et chef de la direction de la Confédération, et de Jocelyn Proteau, 1er vice-président du conseil d'administration de la Confédération et président et chef de la direction de la Fédération des caisses populaires de Montréal et de l'Ouest-du-Québec et de leurs mandataires;
Paulette Giroux Mercier