Ma défense à la SUITE...
POURSUITE-BÂILLON
de la Confédération Desjardins, Claude Béland et autres.
C.S. Montréal, numéro 500-05-041728-989
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196. a) Dans une décision d'une partialité des plus évidentes, le juge Bisson décide d'inclure les rapports médicaux datés de 1985 et de 1986, demandés par l'AVD.
b) Cependant, tel qu'il sera démontré puisque le juge Bisson l'écrira lui-même, même si devant sa décision de déborder de la question permise par la Cour suprême je lui demande d'inclure, afin que je puisse me défendre, la totalité de la preuve médicale, y compris le témoignage de Lionel H. Lemieux dont il incluait le rapport: le juge Bisson refuse;
c) Lors de ma demande le procureur de l'AVD mentionne que "les juges ne s'occupent pas des détails"...
d) Evidemment que le procureur de l'AVD n'en veut pas du témoignage de son expert, je n'avais jamais entendu une personne se contredire avec autant de facilité. De plus, tel que je l'ai démontré lors de ma demande en autorisation de pourvoi, son témoignage qui s'apparente à du parjure enlève toute crédibilité à son rapport et fait la preuve que le docteur Lemieux est un témoin hostile.
e) Le procureur de l'AVD veut uniquement les rapports Godon et Lemieux et il en sera ainsi. Parmi les rapports médicaux émis après novembre 1984, seuls les rapports demandés par l'AVD seront inclus au dossier.
197. Mes illusions en prenaient un coup. J'étais persuadée que:
b) que le Québec est un état de droit;
c) qu'un juge d'une instance inférieure ne pouvait intervenir au dossier d'une instance supérieure et, surtout pas, en faveur de l'une des parties au dossier.
198. Par l'inclusion des rapports Godon, 1985, et Lemieux, 1986, tout le débat devant la Cour suprême a été faussé;
199. OUTRAGE AU TRIBUNAL: Le premier paragraphe de l'article 50. du code de procédure civile stipule:
200. ENTRAVE A LA JUSTICE: A l'article 139. (1) du code criminel, on lit:
a) ... b) ... c) ...
(2) (Idem) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu'une manière visée au paragraphe (1), d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice."
201. En étant parfaitement consciente du sens donné à la seule question de droit, permise et formulée par la Cour suprême, l'AVD a, le 25 mars 1992, volontairement et de façon malicieuse, entravé le cours normal de l'administration de la justice en amenant, par ses représentations, le juge Bisson à renverser le jugement rendu par la Cour suprême le 12 décembre 1991;
202. Les requérants parlent de souffrance morale. Se sont-ils jamais arrêtés à penser à la torture morale et psychologique que leurs arnaques font vivre aux autres?
J'étais piègée! L'AVD savait parfaitement que dans mon Mémoire d'appel je ne pouvais pas déborder de la seule question permise par la Cour suprême.
Le 25 mars 1992 j'étais consciente que je venais de perdre, devant la Cour d'appel du Québec, mon appel devant la Cour suprême.
203. a) Dans son ordonnance pour la confection du dossier conjoint le premier juge du Québec ordonne que soient inclus les rapports Godon et Lemieux; tel qu'il appert de la copie de l'ordonnance du juge Bisson, produite pour valoir comme si récitée au long sous la cote PG-22;
PG-22b) Un professeur de droit m'a souligné que, si le premier juge du Québec estimait que l'on n'avait pas à tenir compte du jugement de la Cour suprême, à ce compte-là, il aurait pu tout aussi bien inclure le rapport du docteur Brault, physiatre, dont Gilles de Billy, procureur de l'AVD, a dit qu'il confirmait tout ce que j'ai dit... et dont la Cour suprême avait refusé la production;
204. Dans ma lettre, datée du 21 avril 1994 (voir pièce PG-8) adressée au très honorable juge en chef de la Cour suprême, j'écris:
205. Le juge Bisson était parfaitement conscient, qu'à la demande de l'AVD, il débordait du jugement rendu par la Cour suprême autorisant l'appel sur une seule question de droit puisque, dans une lettre, datée du 25 mars 1992, qu'il adresse au très honorable juge en chef de la Cour suprême, le juge Bisson écrit:
Tel qu'il appert de la copie de la lettre du juge Claude Bisson, datée du 25 mars 1992, produite pour faire valoir comme si récitée au long sous la cote PG-23;
PG-23
206. Si, tel que le mentionne le juge Bisson, il s'interrogeait à savoir si la Cour suprême voudrait poursuivre sa démarche pour déterminer si l'Assurance-vie Desjardins avait "en temps utile satisfait au fardeau de preuve", comment n'a-t-il pas compris qu'à ce moment il aurait fallu que la totalité de la preuve médicale soit au dossier et non seulement ce que l'AVD désirait y inclure... Dans sa lettre du 25 mars 1992, le juge Bisson écrit:
207. Le professeur de droit, mentionné précédemment, m'a dit qu'il avait montré cette lettre à ses confrères et que ceux-ci ont mentionné qu'ils n'auraient "jamais pensé qu'une telle chose puisse se faire";
Il m'a donc conseillé de déposer la lettre du juge Bisson au dossier de la Cour suprême: ce qui a été fait;
208. a) Mon Mémoire d'appel n'est certes pas une oeuvre d'art, l'AVD avait pipé les dés et je ne savais plus comment m'en sortir. Comme l'AVD m'avait conditionnée à le faire, j'ai raconté comment des rapports médicaux de 1985 et 1986 ont été inclus au dossier conjoint de la Cour; tel qu'il appert à la copie de mon Mémoire d'appel produite pour valoir comme si récitée au long sous la cote PG-24;
PG-24b) En rapportant ces faits à la Cour suprême, vu que l'arnaque annoncée par l'AVD ne sera pas celle mise en place, devant les juges j'aurai l'air d'une fabulatrice ce qui ne fera que confirmer le rapport pernicieux de Lionel H. Lemieux, neurologue, payé par l'AVD.
209. En prenant connaissance de la Réponse de l'Assurance-vie Desjardins, j'ai rapidement réalisé à quel point j'étais tombée dans le panneau. L'AVD avait usé de faux semblant et j'avais fait exactement ce qu'elle voulait que je fasse: raconter à la Cour suprême l'arnaque annoncée.
Comme il sera démontré, l'AVD avait organisé une autre arnaque à laquelle, n'ayant pas l'esprit tortueux, je n'aurais jamais pensé; la copie du Mémoire de l'AVD, devant la Cour suprême, est produite pour valoir comme si récitée au long sous la cote PG-25;
PG-25
210. PARJURE: L'article 131. du code criminel stipule:
(2) (Idem) Le paragraphe (1) s'applique que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non au cours d'une procédure judiciaire."
211. Si je ne m'abuse, un procureur travaille toujours sous son serment d'office: c'est donc dire que l'AVD et la CPM étaient sous serment, lorsqu'elles ont signé leur Mémoire à être présenté à la Cour suprême;
212. Tel qu'il sera démontré, le Mémoire de l'AVD est un ramassis de faussetés. Il faut que l'AVD se sente puissante pour oser induire ainsi la Cour suprême en erreur.
213. Lors de ma demande en autorisation de pourvoi j'avais le droit à une réplique écrite, il n'en était pas ainsi lors de l'appel, je n'ai donc pas pu répliquer par écrit au tissus de mensonges déposé par l'AVD;
214. Lors de l'audition d'appel, en date du 13 octobre 1992, Gilles de Billy, procureur de l'AVD, ment effrontément en s'adressant à la Cour; tel qu'il sera démontré par la copie de la transcription de l'audition devant la Cour suprême produite pour valoir comme si récitée au long sous la cote PG-26;
PG-26
215. La Caisse populaire de Maniwaki induit, elle aussi, la Cour suprême en erreur dans son Mémoire; tel qu'il sera démontré par la copie du Mémoire de la CPM produite pour valoir comme si récitée au long sous la cote PG-27;
PG-27
216. Dans son Mémoire devant la Cour suprême, l'AVD écrit:
1) INVALIDITE TOTALE: l'incapacité absolue constatée par un médecin de se livrer à tout travail rémunérateur et d'exercer chacune des activités normales d'une personne du même âge à la suite d'une maladie ou d'un accident." (voir pièce PG-26);
217. L'Assurance-vie Desjardins ment effrontément, elle sait parfaitement que cet avenant par lequel un assuré doit être dans un état comateux pour avoir droit aux indemnités est entré en vigueur après la signature de mon contrat.
218. Toujours dans son Mémoire, l'AVD écrit:
219. Lors de l'audition d'appel devant la Cour suprême, je précise:
220. L'avenant "Garantie en cas d'invalidité", fait partie de la police no Q02248, sur cet avenant en vigueur à la signature de mon emprunt hypothécaire, on lit:
Tel qu'il appert à la copie de cet avenant déposée pour valoir comme si récitée au long sous la cote PG-28;
PG-28
221. Toujours lors de l'audition d'appel devant la Cour suprême, à une question posée par l'honorable juge L'Heureux-Dubé, Gilles de Billy a répondu que "les définitions d'"invalidité" sont à peu près identiques". (voir PG-26);
222. Suite à l'argumentation du procureur de l'AVD, je souligne:
Dans l'avenant en vigueur aussi on spécifiait que la compagnie d'assurance pouvait exiger en tout temps des preuves de l'invalidité, mais on ne marquait pas, comme dans les avenants qui sont entrés en vigueur par la suite, que l'assureur pouvait nous faire examiner par un médecin de son choix. Alors ce sont des droits que l'assureur s'est donné par la suite à l'intérieur de mon terme de trois ans.
A la page 88 du dossier d'appel, dans l'avenant no 9 intitulé "Police Assurance-vie Prêt - Fin de la police et maintien des droits acquis". Assurance-vie Desjardins reconnaît que les emprunteurs assurés demeurent assurés en vertu de la garantie en vigueur lors de la signature de leur emprunt, et cela, jusqu'au renouvellement de leur terme. Alors, comme je le disais à la Cour au début, le renouvellement de mon terme était en 1982, mon accident est arrivé le 31 mai 1982 (N.B. lapsus 1981), et c'est la date que l'assureur a reconnue comme date du début de mon invalidité.
Selon l'article 2482 du Code civil, un avenant qui constate une réduction des engagements de l'assureur n'a d'effet que si le preneur consent par écrit à cette réduction. C'est évident que je n'ai jamais consenti par écrit à cette réduction puisque, comme je le soulignais à la Cour, j'ignorais même jusqu'en 1983 que j'étais couverte par l'assurance; c'était automatique, obligatoire, on nous faisait payer les primes, on n'avait pas le choix de refuser. C'était automatique. (je souligne)
Alors, à ce moment-là, j'estime que l'Assurance-vie Desjardins ne peut m'opposer les avenants qui sont entrés en vigueur à l'intérieur de mon terme de trois ans, que c'est l'avenant qui était en vigueur au moment de la signature de mon contrat qui devrait être en vigueur dans mon cas." (voir PG-26);
223. Le Québec étant un état de droit, en prenant connaissance du jugement de la Cour suprême, du 21 janvier 1993, rejetant mon appel, c'est donc avec surprise que j'ai constaté que, tel qu'il appert à la pièce R-13, le juge Charles Gonthier écrit:
"L'emprunt est assorti d'un contrat d'assurance-vie émis par l'autre intimée l'Assurance-vie Desjardins" (...)
"La police contient les dispositions pertinentes suivantes:
1 - DEFINITIONS: ...
1) INVALIDITE TOTALE: L'incapacité absolue constatée par un médecin de se livrer à tout travail rémunérateur et d'exercer chacune des activités normales d'une personne du même âge à la suite d'une maladie ou d'un accident." (Voir R-13, page 286)
C'est cette définition que, tel que mentionné au paragraphe 210, l'on retrouve à la page 2 du Mémoire de l'AVD. (voir PG-25);
224. Toujours au jugement de la Cour suprême rejetant mon appel, le juge Charles Gonthier poursuit:
9 - PREUVES D'INVALIDITE TOTALE
Il incombe à l'emprunteur de fournir à la caisse des preuves satisfaisantes pour l'assureur de son invalidité totale.
Pendant l'invalidité totale de l'emprunteur, l'assureur peut exiger en tout temps que l'emprunteur:
1) fournisse des preuves satisfaisantes quant à la continuation de son invalidité totale,
2) soit examiné par un médecin désigné par l'assureur lui-même. (voir R-13, p. 287)
C'est exactement ce qui est mentionné à la page 3 du Mémoire de l'AVD. (Voir PG-25);
225. Bien que je n'ai jamais refusé de fournir des preuves de mon invalidité et que je n'ai, non plus jamais refusé d'être examinée par un médecin désigné par l'assureur, voyons ce qu'il en est réellement à l'avenant "Garantie en cas d'invaldité" en vigueur à la signature de mon contrat avec la caisse populaire, le 16 août 1979:
La Compagnie peut exiger en tout temps des preuves satisfaisantes relatives à la continuation de l'invalidité."
Tel qu'il appert à la pièce PG-28 produite précédemment. Tel que mentionné plus haut cet avenant se trouve à la page 82 du dossier conjoint devant la Cour suprême, ce que j'ai souligné lors de l'audition.
226. Dans son Mémoire, l'AVD écrit:
227. Au jugement de la Cour suprême, rejetant mon appel, le juge Charles Gonthier écrit:
228. LA VERITE CONCERNANT L'AVENANT EN VIGUEUR DANS MON DOSSIER:
PG-29b) Ce fait est confirmé devant la Cour supérieure dans le "Plaidoyer de la défenderesse en garantie Assurance-vie Desjardins, le 18 novembre 1985, tel qu'il appert à la pièce PG-29 produite précédemment;
c) Ce fait est également confirmé par Gilles de Billy, procureur de l'AVD, lors de l'audition devant la Cour supérieure, tel qu'il appert à la pièce PG-29 produite précédemment;
d) Ce fait est confirmé par l'AVD dans son Mémoire devant la Cour d'appel, tel qu'il appert à la pièce PG-29 produite précédemment;
e) Ce fait est confirmé par Gilles de Billy, procureur de l'AVD, lors de l'audition devant la Cour suprême, le 13 octobre 1992; tel qu'il appert à la pièce PG-26 produite précédemment;
f) Par la suite, à l'intérieur de mon premier terme de trois ans, l'AVD a émis deux autres avenants: sur ces deux avenants, émis après la signature de mon contrat avec la CPM, la définition de l'invalidité totale est la même, il faut pratiquement être dans un état comateux pour avoir droit à l'indemnité, tel qu'il appert à la pièce PG-29 produite précédemment;
g) A l'avenant "Garantie en cas d'invalidité totale", entré en vigueur après la signature de mon contrat avec la CPM, la demande de prestations doit être faite "au cours des 90 jours qui suivent le début de l'invalidité totale", le délai ne doit pas "excéder une période de 1 an depuis le début de l'invalidité totale", tel qu'il appert à la pièce PG-29 précédemment produite;
h) A l'avenant "Garantie d'assurance des intérêts en cas d'invalidité totale" qui a remplacé l'avenant précédent, il est mentionné que la demande de prestations doit être faite aussitôt que possible "sans excéder une période de 1 an depuis le début de l'invalidité totale. Au-delà de cette période de 1 an, l'assureur ne considère que la dernière année précédant la date de réception de la demande de prestation, tel qu'il appert à la pièce PG-29 produite précédemment;
i) Tel que mentionné antérieurement, lors de l'audition d'appel devant la Cour suprême, le 13 octobre 1992, lors de ma réplique, j'ai mentionné:
j) Tel que mentionné antérieurement, lors de l'audition devant la Cour suprême j'ai souligné que:
k) Si le Québec est un Etat de droit, vu l'article 2482 du code civil (ancien code en vigueur à ce moment) et l'avenant no 9 de l'AVD, il est évident que:
- l'avenant no 9 de la police Assurance-vie prêt garantissant le maintien des droits acquis;
- mon premier terme de trois ans avec la Caisse populaire de Maniwaki se terminant en août 1982;
- que le début de mon invalidité étant survenu le 31 mai 1981 soit à l'intérieur de mon premier terme de trois ans;
- que l'AVD ayant reconnu la date du 31 mai 1981 comme début de mon invalidité;
- que l'AVD ayant reconnu son obligation et effectué des paiements d'intérêts à compter de la date du début de mon invalidité;
la preuve démontre que c'est effectivement l'avenant "Garantie en cas d'invalidité" en vigueur à la signature de mon emprunt qui doit s'appliquer.
229. A l'avenant "Garantie en cas d'invalidité" on écrit:
a) l'intérêt au taux chargé effectivement à l'emprunteur sur la somme assurée, à compter du début et pendant toute la durée de l'invalidité totale, à condition que cette invalidité dure depuis au moins trois mois;
b) par anticipation, la somme assurée lorsque cette invalidité est reconnue permanente par la Compagnie.", tel qu'il appert à la pièce PG-28 précédemment produite;
230. Avec respect pour le juge Charles Gonthier, qui a rédigé le jugement rejetant mon appel, il est évident que l'AVD n'a jamais "fait preuve de bienveillance envers" moi. En payant à compter du 31 mai 1981, date de mon accident, l'AVD n'a fait qu'appliquer les termes de l'avenant "Garantie en cas d'invalidité", en vigueur à la signature de mon emprunt le 16 août 1979;
231. Tel que démontré précédemment, le Mémoire de l'AVD est une arnaque bien organisée, un tissus de mensonges. Profitant de la crédibilité dont elle jouissait devant la Cour suprême, l'AVD a abusé de la confiance de la Cour en l'induisant en erreur sur la preuve médicale, sur l'avenant en vigueur et, tel qu'il sera démontré, également sur la raison de l'arrêt des paiements.
232. Dans son Mémoire l'AVD écrit:
233. Au jugement de la Cour suprême, rejetant mon appel, le juge Charles Gonthier écrit:
Ici encore, au jugement, on retrouve les faits tels que décrits au Mémoire de l'AVD;
234. a) Si je m'attendais au fait que l'AVD induirait la Cour suprême en erreur sur la preuve médicale;
b) si je ne fus pas surprise que l'AVD trompe les juges concernant l'avenant en vigueur, puisqu'elle reprenait le scénario déjà joué en Cour supérieure et en Cour d'appel;
c) lorsque j'ai reçu le Mémoire de l'AVD je fus estomaquée en prenant connaissance de l'affirmation, mentionnée ci-avant, au paragraphe 232, à l'effet que l'AVD avait arrêté les paiements suite à un refus de ma part de fournir un rapport médical;
235. Ai-je assez l'air d'une imbécile?... Il faudrait certainement que je le sois pour me rendre jusque devant la Cour suprême pour faire valoir mes droits tout en ayant, tel que l'affirme l'AVD pour induire la Cour suprême en erreur, refusé de fournir un rapport médical.
Je retrouve, dans l'affirmation faite par l'AVD, le genre de subtile et odieuse violence employée par l'AVD, tout au long des procédures, pour m'humilier et me dévaloriser;
236. a) Lors de l'audition devant la Cour suprême, tel qu'il sera démontré, Gilles de Billy, procureur de l'AVD ment sciemment en s'adressant à la Cour. Il mentionne que dans ma lettre adressée à l'AVD, en date du 1er mars 1984, je dis:
Le procureur de l'AVD ajoute:
b) Le procureur de l'AVD poursuit:
Donc, madame refuse de nous donner une opinion de spécialiste que nous lui avons demandée et que nous pouvons exiger en vertu de la police. Alors, évidemment, devant cette situation, nous décidons de fermer le dossier." (je souligne) (Voir PG-26)
237. a) Evidemment le procureur de l'AVD sort quelques lignes de ma lettre de leur contexte.
Tel qu'il appert au paragraphe précédent, le procureur de l'AVD mentionne:
b) Pourquoi... le procureur de l'AVD n'a-t-il pas lu les lignes 21 à 27 de ma lettre du 1er mars 1984?... Aux deux paragraphes, précédant le paragraphe cité par le procureur de l'AVD, j'écris:
Je pense être en droit de choisir le spécialiste de mon choix. (je souligne) Le Dr Comeau me suit depuis le début de mon invalidité et il est reconnu ici comme un excellent chiropraticien. De plus il est, je le répète, humain et il tient compte de la personne dans son entier."
Et c'est ici que je poursuis:
238. Est-ce que, tel que veut le laisser croire le procureur de l'AVD, ceci fait la preuve que j'ai refusé de fournir les "renseignements complémentaires d'un spécialiste", tel que demandé en date du 17 janvier 1984?
239. a) Lors de l'audition d'appel devant la Cour suprême, je réplique:
b) Antérieurement j'avais mentionné à la Cour:
240. Que l'on dise ou que l'on écrive:
- ou: "complétés par un spécialiste", tel qu'écrit au Mémoire de l'AVD;
- ou: "rapport de spécialiste", tel que mentionné par le procureur de l'AVD lors de l'audition;
Dans les faits, accompagnant ma lettre du 1er mars 1984, adressée à l'AVD suite à sa demande de "renseignements complémentaires d'un spécialiste", il y a effectivement au dossier d'appel de la Cour suprême, des rapports rédigés, complétés, par des spécialistes de la santé apportant, tel que demandé, "des renseignements complémentaires" par des spécialistes.
241. Il est facile de démontrer, comme je crois l'avoir bien démontré lors de l'audition devant la Cour suprême, que l'AVD ment effrontément en affirmant avoir arrêté de payer suite, selon elle, à un refus de ma part en date du 1er mars 1984 de fournir les "renseignements complémentaires d'un spécialiste", demandés le 17 janvier 1984;
242. a) En décembre 1983, je faisais parvenir à l'AVD un autre rapport signé par le docteur Claude Comeau, chiropraticien, qui me suivait de juillet 1981; ce fait est au dossier conjoint devant la Cour suprême à la page 72;
b) Le 17 janvier 1984, l'AVD me demandait des "renseignements complémentaires d'un spécialiste", tel que mentionné à la page 43 du dossier d'appel, ce fait est confirmé lors de l'audition, en faisant la lecture d'une partie de ma lettre, par Gilles de Billy, procureur de l'AVD (voir PG-26);
c) Le fait ci-avant mentionné est confirmé par la copie de cette demande de renseignements déposée précédemment sous la cote PG-15;
d) Tel qu'il appert aux pages 43 à 50 du dossier d'appel, en date du 1er mars 1984, suite à la demande de "renseignements complémentaires de l'AVD, j'adressais à l'AVD une longue lettre dans laquelle je l'informais de toutes mes démarches, faites auprès de différents spécialistes, et des résultats de ces démarches; (voir PG-26)
e) Ces rapports de spécialistes accompagnant, ma lettre du 1er mars 1984, sont aux pages 52 et 62 du dossier d'appel; (Voir PG-26)
f) Tel qu'il appert au dossier d'appel et tel que je l'ai mentionné lors de l'audition devant la Cour suprême, à la réception de cette lettre et des rapports des spécialistes l'accompagnant, l'AVD était satisfaite; (Voir PG-26)
g) La preuve que l'AVD était satisfaite se trouve au formulaire de paiement de l'AVD, à la page 42 du dossier d'appel. L'AVD paie toujours de façon rétroactive et tel qu'il appert au formulaire de paiement en date du 15 mars 1984, c'est suite à ma lettre du 1er mars 1984 et des renseignements complémentaires l'accompagnant, que l'AVD a effectué, à la Caisse populaire de Maniwaki, des paiements d'intérêts pour la période "du 23/8/83 au 14/03/84" et, l'AVD a fixé la "DATE DE REVISION" au "14 JUIN 1984". (voir PG-16)
i) Par simple déduction logique, il est évident que l'AVD était totalement satisfaite des renseignements complémentaires contenues dans ma lettre du 1er mars 1984 ainsi que des "renseignements complémentaires d'un (des) spécialiste(s)" l'accompagnant.
j) Suite à l'envoi d'un autre rapport signé par le chiropraticien, AVD ferme mon dossier en date du 9 août 1984. En date du 3 septembre 1984 je conteste "catégoriquement" sa décision arbitraire. Suite à ma contestation, AVD exige que je subisse une expertise par un spécialiste choisi par elle, tel qu'il appert à la copie: de la décision de AVD du 9 août 1984, de ma lettre de contestation du 3 septembre 1984 et de l'autorisation, que j'ai signé le 25 septembre 1984, de me faire examiner par un médecin choisi par AVD, le tout produit en liasse pour valoir comme si récité au long sous la cote PG-30;
PG-30k) Je souligne qu'en exigeant que je sois examinée par un médecin choisi par elle, AVD outrepassait ses droits puisque cette exigeance n'est aucunement mentionnée à l'avenant en vigueur à la signature de mon emprunt;
l) Tel que démontré antérieurement, dans son rapport daté du 6 novembre 1984, le docteur Julien Parent appuie AVD dans sa décision arbitraire, prise antérieurement de fermer mon dossier. A partir de ce rapport, tel que l'a souligné l'honorable juge Claire L'Heureux-Dubé, AVD a changé: "bonnet blanc pour blanc bonnet".
243. a) AVD ne voulait surtout pas que la Cour suprême réponde à la question telle que posée dans mon dossier: c'est-à-dire AVD pouvait-elle, comme elle l'a fait, alors que je continuais à lui fournir des preuves de mon invalidité, preuves qu'elles avaient jugées satisfaisantes antérieurement, décider de façon arbitraire, en date du 9 août 1984 de fermer mon dossier?
b) Suite à ma contestation, en date du 3 septembre 1984, l'AVD pouvait-elle me faire examiner par le docteur Julien Parent afin de faire appuyer, par ce dernier, sa décision arbitraire prise antérieurement et de laisser croire que c'est en s'appuyant sur ce rapport qu'elle avait décidé d'arrêter les paiements alors que, comme l'a souligné l'honorable juge L'Heureux-Dubé, l'AVD a ainsi changé: "bonnet blanc pour blanc bonnet"?
244. Bien que démontré précédemment voyons jusqu'à quel point c'est sciemment que l'AVD a induit la Cour suprême en erreur sur la raison de l'arrêt des paiements. Il faut se rappeler que devant la Cour suprême l'AVD allègue que c'est suite à un refus de ma part de fournir les renseignements complémentaires demandés en date du 17 janvier 1984 qu'elle a arrêté les paiements.
Bien que ce soit également faux, voyons ce que l'AVD alléguait antérieurement:
PG-31b) Tel qu'il appert à la pièce PG-17 produite précédemment, dans la lettre de l'AVD, du 14 février 1985, signée par Nicole O'Hearn, celle-ci écrit:
c) Tel qu'il appert à la pièce PG-29 produite précédemment, dans son plaidoyer (Cour supérieure: en réponse à l'action des demandeurs en garantie) l'AVD écrit:
18) D'après les rapports obtenus des médecins, l'invalidité totale temporaire de la demanderesse en garantie s'est terminée à la date susdite du 14 mars 1984;"
d) Tel qu'il appert à la pièce produite sous la cote PG-32, lors de son argumentation devant la Cour supérieure, le procureur de l'AVD, Gilles de Billy, affirme:
Plus loin Gilles de Billy poursuit:
Et encore plus loin Gilles de Billy dit:
PG-32e) Tel qu'il appert à la pièce PG-19 précédemment produite, dans sa Réponse, lors de ma Demande en autorisation de pourvoi devant la Cour suprême, l'Intimée AVD écrit:
A partir du 14 mars 1984, l'Intimée a refusé de payer l'intérêt parce que la demanderesse n'a pas prouvé qu'elle était demeurée invalide de façon totale dans le sens de l'avenant;"
A la page 4 de sa Réponse, l'AVD poursuit: "Quant aux versements effectués par l'Intimée en 1984, le juge Landry déclare:
Et l'AVD poursuit:
En appel devant la Cour suprême la version de l'AVD change totalement!
a) Consciente que je gagnerais mon appel devant la Cour suprême du Canada, AVD ment sciemment dans son Mémoire d'appel:
b) Lors de l'audition devant la Cour suprême, le 13 octobre 1992, Gilles de Billy, procureur de l'AVD, lequel est au dossier depuis la Cour supérieure, ne peut être que parfaitement conscient qu'il ment lorsqu'il affirme:
Pour aller jusqu'à mentir ainsi, même en s'adressant aux juges de la Cour suprême, il est évident que c'est parce que AVD était parfaitement consciente que, si elle ne mentait pas, mon appel serait accueilli par la Cour suprême et que, même si le dossier était retourné à la Cour supérieure, une analyse impartiale de la preuve médicale, en applicant les bonnes règles de droit, ferait, là encore, que je gagnerais ma cause;
246. Les faits mentionnés précédemment, avec les pièces à l'appui, font la preuve que dans son Mémoire d'appel l'AVD a sciemment induit la Cour suprême en erreur:
b) sur la raison de l'arrêt des paiements par l'AVD;
247. Les faits font la preuve également que c'est de façon consciente et tout à fait malicieuse que l'AVD a, en usant de faux semblant, renversé le jugement de la Cour suprême, du 12 décembre 1991, autorisant l'appel sur une seule question de droit et ceci afin d'organiser la preuve médicale au dossier d'appel de la Cour suprême pour laisser croire que le premier juge n'avait pas commis d'erreur dans son interprétation de la preuve médicale.
248. FRAUDE: L'article 380. du code criminel stipule:
249. L'article du code criminel, cité ci-avant, s'applique certainement aux méthodes malhonnêtes employées par AVD pour, afin de se soustraire à ses obligations, obtenir gain de cause devant la Cour suprême du Canada en me privant ainsi de sommes d'argent qu'elle se devait de payer;
250. Pour être tout à fait honnête, dans la présente, je dois donner à chacun son dû.
a) Tel que mentionné antérieurement, suite à la décision du juge Bisson, j'étais persuadée que mon appel devant la Cour suprême était déjà perdu;
b) J'en fus persuadée davantage lorsque j'ai compris l'arnaque organisée par AVD en prenant connaissance de son Mémoire d'appel;
c) Lorsque je me suis présentée devant la Cour suprême du Canada, pour l'audition le 13 octobre 1992, je me suis dit que je me devais quand même de faire de mon mieux et, si le Québec est toujours un Etat de droit, je pense m'être assez bien défendue;
d) Suite à l'audition, Me Odette Jobin-Laberge a été la première personne à me tendre la main et c'est avec plaisir que j'y ai répondu. Nous n'avons échangé aucune parole, ce n'était pas nécessaire. Nous étions deux adversaires qui s'étaient combattues honnêtement. Me Odette Jobin-Laberge, deuxième procureur au dossier pour l'AVD, était au dossier uniquement pour l'appel devant la Cour suprême. C'est avec brio qu'elle a défendu sa cliente sur des points de droit mais sans, toutefois, chercher à dénaturer les faits...
e) Le Mémoire d'appel de l'AVD est signé par l'avocat Gilles de Billy et également par l'avocate Odette Jobin-Laberge, c'est donc avec surprise lors de l'audition, après que Gilles de Billy eût débité son tissus de mensonges, que j'ai entendu Me Odette Jobin-Laberge "mettre les pendules à l'heure". Prenant la parole Me Jobin-Laberge mentionne:
f) Plus loin, Me Odette Jobin-Laberge poursuit:
Il est intéressant de souligner qu'immédiatement l'honorable juge L'Heureux-Dubé mentionne:
251. Les précisions données par Me Odette Jobin-Laberge et l'affirmation de l'honorable juge Claire L'Heureux-Dubé, citées ci-avant, confirment encore mon opinion à l'effet que le jugement rejetant mon appel a été rédigé uniquement à partir des Mémoires d'appel.
Tel que mentionné antérieurement, le Mémoire d'appel de l'AVD étant un tissus de mensonges, l'AVD ayant sciemment induit la Cour suprême en erreur, c'est la raison qui fait que le jugement de la Cour suprême rejetant mon appel n'est pas conforme à la preuve au dossier.
252. a) Un professeur de droit, présent à l'audition d'appel, le 13 octobre 1992, m'a dit: "je me suis fait un cadeau en venant à la Cour ce matin, les juges vont probablement retourner le dossier à la Cour supérieure". Je lui ai répondu, tel que je l'avais mentionné devant la Cour, que je ne voulais pas retourner devant la Cour supérieure, que j'étais épuisée et que je n'avais plus d'argent. Ce sur quoi il m'a répondu: "à ce moment-là vous ne serez plus seule."
b) une autre personne, présente lors de l'audition, m'a mentionné: "Madame, probablement que je ne vous parlerai plus jamais de ma vie alors je tiens à vous dire que je vous félicite. J'en ai entendu des avocats plaider, mais je n'avais jamais entendu plaider comme ça."
C'était facile à comprendre: je suis consciente que je ne ferais certainement pas une bonne avocate, mais là je plaidais avec mes tripes, pour moi il n'était pas seulement question d'argent, j'avais surtout besoin que l'on me redonne mon droit à l'honneur et à la dignité, que l'on reconnaisse que je n'étais pas une paresseuse et que, si je n'occupais pas d'emploi, c'est que mon corps ne me le permet pas;
c) Le 19 octobre 1992, dans le journal La Presse, le journaliste Jean-Paul Soulié écrit:
253. a) Suite aux commentaires de ces personnes connaissant ce milieu mieux que moi, j'ai repris confiance: je n'aurais pas dû, la déception aurait été moins grande. Les mots ne peuvent exprimer ce que j'ai ressenti lorsque j'ai appris que, tout en me donnant raison sur l'attribution du fardeau de la preuve, les juges rejetaient mon appel pour les motifs allégués dans l'arnaque mise en place par l'AVD.
b) Tel que mentionné antérieurement, je n'étais pas la seule à ne pouvoir croire au jugement rendu. Une personne du monde juridique, qui m'a encouragée à faire une demande de nouvelle audition, m'a dit: "je ne peux pas croire qu'on vous a fait faire tout ça pour rien."
c) Faut-il croire, ce qu'a écrit le journaliste Jean-Paul Soulié dans le journal La Presse du 27 janvier 1993:
d) Personnellement je n'y crois pas même si, suite à tout ce que j'ai vécu, je suis consciente de cette justice "apparente". La dissidence de l'honorable juge L'Heureux-Dubé, laquelle présidait lors de ma demande en autorisation de pourvoi, fait pour moi la preuve que lorsque la Cour suprême m'a autorisée à en appeler devant cette Cour, ce n'était pas seulement pour que la justice soit "apparente".
e) Dans son Mémoire l'AVD avait très bien monté son arnaque et je crois plutôt que "les adjoints aux juges" ont "mâché" (voir PG-9) le Mémoire de l'AVD et que le jugement rejetant mon appel a été rendu seulement à partir des Mémoires d'appel sans tenir compte de l'audition;
f) Dû à l'arnaque mise en place par l'AVD, dans mon dossier la question formulée par la Cour suprême, dans le contexte décrit dans la présente, n'avait plus aucun sens. Pour ce qui concerne mon dossier, la Cour suprême n'a jamais répondu à la vraie question puisque les juges affirment, tel qu'affirmé par l'AVD dans son Mémoire, que c'est suite à un refus de ma part de fournir un rapport médical que AVD a arrêté les paiements.
254. a) Tel que démontré, AVD, autant dans son Mémoire devant la Cour suprême que par son procureur Gilles de Billy lors de l'audition, affirme que c'est après mon refus de fournir un rapport médical demandé le 17 janvier 1984, que AVD a arrêté les paiements le 14 mars 1984. AVD et son procureur affirment donc que j'ai refusé de fournir un rapport médical avant que l'AVD arrête ses paiements.
b) Dans le journal La Presse, du 29 janvier 1993, le journaliste Jean-Paul Soulié écrit:
Plus loin M. Soulié cite encore l'AVD, il écrit:
c) Il faudrait au moins que les mandataires de l'AVD s'entendent dans leurs menteries...
255. INTIMIDATION: A l'article 423 (1) du code criminel on lit ceci:
b) intimide ou tente d'intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d'un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l'un de ses parents, ou de dommage aux biens de l'un d'entre eux, au Canada ou à l'étranger;"
256. INTIMIDATION PAR MENACE DE MORT DÉGUISÉE:
a) En date du 15 septembre 1995, je faisais parvenir, par courrier recommandé, une mise en demeure à l'Assurance-vie Desjardins avisant cette dernière que, si elle ne rencontrait pas ses obligations, j'entreprendrais des poursuites judiciaires;
b) En date du 19 septembre 1995, l'Assurance-vie Desjardins (-Laurentienne) prenait possession de ladite mise en demeure;
c) En date du 6 octobre 1995, l'Assurance-vie Desjardins-Laurentienne me faisait parvenir, pour mon "usage exclusif" un formulaire pour une "assurance-accident" "préapprouvée";
Le tout tel qu'il appert à la copie desdites pièces, le tout produit en liasse sous la cote PG-33 pour valoir comme si récité au long;
"Mardi dernier, présent lui aussi devant les cinq juges de la Cour suprême, le greffier Michel Jobidon avoue qu'elle s'est bien défendue."
"Elle est tombée, disent des avocats, dans le même phénomène de réaction de l'appareil judiciaire qui entend respecter le fait que la justice doit être "apparente". On lui a donc laissé le "droit" d'aller toute seule jusqu'en Cour Suprême."
"L'Assurance-vie Desjardins (AVD) a fait parvenir une longue lettre d'explications à La Presse, souhaitant "fournir une meilleure compréhension du sujet".
"Soit dit en passant, écrit l'AVD, Mme Giroux a refusé, après que l'AVD ait cessé le versement de ses prestations, de lui fournir un certificat médical attestant son invalidité..." (je souligne)
"(Intimidation) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s'abstenir de faire une chose qu'elle a légalement le droit de faire (je souligne), ou à faire une chose qu'elle peut légalement s'abstenir de faire, selon le cas:
a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son conjoint ou ses enfants, ou endommage ses biens;
PG-33
257. Pour moi la menace, de la part de l'Assurance-vie Desjardins-Laurentienne, est évidente: il serait trop facile d'alléguer la coïncidence alors que depuis fort longtemps je ne faisais plus affaire avec "Desjardins", que je n'avais rien reçu de chez "Desjardins" depuis août 1994 et que je n'ai rien reçu d'autre depuis cette menace déguisée. De plus, plusieurs personnes étant membres d'une Caisse populaire m'ont informées qu'elles n'ont jamais reçu une telle "offre"... de la part de l'Assurance-vie Desjardins-Laurentienne;
258. Evidemment je n'ai pas entrepris de procédures judicaires contre la puissante "Desjardins" car j'ai pris et je continue à prendre cette menace très au sérieux autant pour moi-même que pour les miens.
259. a) Dans une lettre, datée du 24 octobre 1996, j'informais le requérant Claude Béland de cette menace déguisée, tel qu'il appert à la pièce PG-34 produite pour valoir comme si récitée au long.
PG-34b) Le requérant Béland a reçu la lettre mentionnée ci-avant, tel qu'il appert à l'avis de réception jointe à la pièce PG-34: il n'y a pas répondu;
260. Les faits, ci-avant mentionnés font la preuve que je suis effectivement une victime de l'Assurance-vie Desjardins et de ses mandataires et que la requête des requérants est mal fondée, diffamatoire, frivole et qu'elle constitue un abus de droit:
