Code de déontologie des notaires
(R.R.Q. 1981, c. N-2, r.3)



DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.01 Le notaire doit appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.

2.02 Le notaire doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le dans le domaine où il exerce. Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans le domaine où il exerce, poser les actes qui s'imposent pour que soit assurée cette fonction d'éducation et d'information.

2.03 Le notaire doit agir avec dignité et éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir l'intérêt public. L'esprit de lucre et de commercialité ne doit en aucune façon guider la conduite du notaire.

2.04 Le notaire doit rapporter dans les plus brefs délais, au syndic de la Chambre des notaires du Québec le fait qu'il a des raisons de croire qu'un notaire a utilisé des sommes d'argent ou autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession.

DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT

3.01.02 Le notaire doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre notaire ou une autre personne compétente.

3.01.03 Le notaire doit s'abstenir d'exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.

3.01.04 Le notaire doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client. À cette fin, il doit notamment:

a) s'abstenir d'exercer sa profession d'une manière professionnelle;

b) mener ses entrevues de manière à respecter l'échelle des valeurs et les convictions personnelles de son client.

3.01.05 Le notaire doit agir comme conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients ou des parties.

3.01.06 Le notaire doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession.

3.01.07 Le notaire doit connaître et appliquer aux services professionnels qu'il rend les normes de pratique professionnelle prévues au Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notairse, et ses modifications subséquentes.

3.02.01 Le notaire doit s'acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité.

3.02.02 Le notaire doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services ou de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.

Si le bien du client l'exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d'une autre corporation professionnelle ou une autre personne compétente ou le diriger vers l'une de ces personnes.

3.02.03 Le notaire doit, dès que possible, informer son client à l'égard de l'ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son accord à ce sujet.

3.02.04 Le notaire doit faire connaître aux parties la nature d'un acte découlant du mandat qui lui est confié et ses conséquences juridiques normalement prévisibles.

Il doit ainsi les informer des implications fiscales actuelles d'un tel acte, et suivant les circonstances, les référer à une personne compétente en cette matière.

3.02.05 Le notaire doit s'assurer des faits essentiels au soutien d'un acte ou d'une convention et informer son client des modalités nécessaires à la validité et à l'efficacité d'un telle convention.

3.02.06 Le notaire ne peut utiliser, pour ses fins personnelles, les valeurs dont il a la garde. Il ne peut notamment:

a) utiliser comme emprunt personnel les deniers qui lui sont confiés pour placement,

b) placer à son profit, soit en son nom personnel, soit par personne interposée, des fonds reçus en fidéicommis.

3.02.07 Tout emprunt obtenu par un notaire d'un client autre qu'une corporation doit être constaté par acte notarié.

3.02.08 Le notaire doit s'abstenir d'endosser un chèque fait à l'ordre d'un client à moins d'avoir reçu de ce dernier une autorisation à cet effet et à condition que l'endossement soit fait uniquement pour dépôt dans un compte en fidéicommis.

3.02.09 Le notaire doit refuser de prêter ses services professionnels pour des transactions abusives ou frauduleuses.

3.02.10 Le notaire qui entreprend des affaires étrangères à l'exercice de sa profession ou y participe, doit le faire avec prudence de façon à ne pas compromettre sa solvabilité personnelle, son indépendance professionnelle ou ses obligations professionnelles.

3.03.01 Le notaire doit faire preuve, en toute affaire qui lui est confiée, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables.

3.03.02 En plus des avis et des conseils, le notaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.

3.03.03 Le notaire doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.

3.03.04 Le notaire ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d'agir pour le compte d'un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:

a) la perte de la confiance du client;

b) le fait que le notaire soit en situation de conflit d'ntérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;

c) l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, ijustes ou frauduleux.

3.03.05 Avant de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'un client, le notaire doit faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable.

3.04.01 Le notaire doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client.

3.04.02 Le notaire doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.

3.04.03 Le notaire doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le notaire

a) ne peut se constituer, à quelque titre que ce soit, garant ou caution d'un client;

b) doit s'abstenir de faire des avances de fonds à ses clients, sauf sous forme de déboursés ordinaires;

c) ne peut conseiller à un client de faire des placements dans une corporation, une entreprise ou des biens dans lesquels il a, directement ou indirectement un intérêt majoritaire ou un intérêt qui lui permet d'exercer une action significative sur les décisions.

3.04.04 Dès qu'il constate qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, le notaire doit en aviser son client et lui demander s'il l'autorise à continuer son mandat.

3.04.05 Un notaire doit s'abstenir de partager ses honoraires avec une personne qui n'est pas notaire ou de les lui remettre.

3.04.06 Un notaire ne peut partager ses honoraires avec un confrère que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.

3.04.07 Un notaire doit, à l'exception de la rémunération à laquelle il a droit, s'abstenir de verser ou de recevoir toute ristourne ou commission relative à l'exercice de sa profession.

3.05.01 Le notaire est tenu de garder le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.

3.05.02 Le notaire doit veiller à ce que ses employés ne communiquent à autrui aucun des renseignements confidentiels dont ils ont pu avoir connaissance.

3.05.03 Le notaire ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne.

3.05.04 Le notaire ne peut révéler qu'une personne a fait appel à ses services lorsqu'une telle révélation est susceptible de causer un préjudice à cette personne.

3.05.05 Le notaire doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d'un client et des services qui lui sont rendus.

3.05.06 Le notaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

3.06.01 Le notaire doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et, sous réserve de la Loi sur le Notariat (L.R.Q., c. N-2) et d'autres dispositions législatives incompatibles, d'obtenir une copie ou une photocopie de ces documents.

3.06.02 Le notaire ne peut garder indûment un dossier ou un document appartenant à un client.

3.07.00 Les honoraires exigés par le notaire doivent être justes et raisonnables.

Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus conformément aux normes de pratique professionnelle. Le notaire doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:

1) le temps et l'effort consacrés au dossier;

2) la complexité du dossier;

3) l'importance de l'affaire;

4) son expérience et son expertise;

5) la prestation de services exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle;

6) le degré de responsabilité assumée;

7) le résultat obtenu dans une affaire qui présentait des difficultés spéciales ou dont l'issue était incertaine.

3.07.01 Le notaire doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires.

3.07.02 Le notaire doit éviter de fixer le montant de ses honoraires sans connaître tous les éléments nécessaires lui permettant de les établir. Il doit néanmoins voir à ce que son client soit averti du coût approximatif et prévisible de ses services. S'il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais.

3.07.03 Le notaire doit s'abstenir d'exiger par anticipation le paiement de ses honoraires; il peut cependant exiger des avances sur ses honoraires et débours.

3.07.04 Le notaire ne peut percevoir d'intérêts sur les comptes en souffrance à moins d'un (sic) convention au contraire ou d'une mise en demeure.

3.07.05 et 06 Abrogé

3.07.07 Le notaire ne peut, sans l'autorisation de son client, prélever ses honoraires et débours à même les fonds de celui-ci, à quelque titre qu'il les détienne.

3.08.01 Le notaire ne doit faire ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, aucune publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d'induire en erreur.

3.08.02 Tous les associés d'une étude sont conjointement et solidairement responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n'indique clairement le nom du ou des responsables.

3.08.03 Le notaire ne doit s'attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services, que s'il est en mesure de les justifier sur demande.

3.08.04 Le notaire ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l'exception des prix d'excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l'honneur a rejailli sur la profession.

3.08.05 Le notaire qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit le faire d'une manière compréhensible pour un public qui n'a pas de connaissances juridiques particulières et doit:

1) les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 90 jours, après la dernière diffusion ou publication autorisée;

2) préciser les services inclus dans ces honoraires;

3) indiquer si les débours sont ou non inclus.

3.08.06 Le notaire doit conserver une copie intégrale de l'épreuve en négatif, posifit, réduction ou agrandissement ou toute autre reproduction de toute publicité dans sa forme originale, pendant la période allant de la dernière diffusion ou publication autorisée de cette publicité jusqu'à la prochaine inspection régulière du Comité d'inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec. Sur demande du syndic, cette copie doit lui être remise.

3.09.01 La raison sociale d'une étude ne comprend que les noms d'un ou plusieurs notaires qui exercent ensemble, sauf le cas prévu à l'article 3.09.02; elle peut néanmoins comprendre les noms d'un membre décédé ou retraité.

La raison sociale d'une étude peut se terminer par "et associés" lorsque le nom d'au moins deux associés ne figure pas dans la raison sociale.

3.09.02 Lorsqu'un notaire se retire d'une étude ou décède, son nom ne doit plus aapparaître dans la raison sociale de l'étude qu'il a quittée, à moins de conventions contraires à cet effet, avec lui ou ses ayants-droit.

3.10.01 La Chambre des notaires du Québec est représentée par des armoiries conformes à l'original conservé par le secrétaire de la Chambre des notaires du Québec.

3.10.02 La profession notariale est représentée par un symbole graphique conforme à l'original conservé par le secrétaire de la Chambre des notaires du Québec. Le bleu cyan est la seule couleur officielle du symbole. Lorsque cela n'est pas possible, il peut être reproduit en noir.

3.10.03 Si, à l'occasion d'une publicité véhiculée par un média électronique, il utilise les armoiries de la Chambre des notaires ou le symbole graphique, le notaire doit joindre à cette publicité l'avertissement suivant:

"Cette publicité n'est pas une publicité de la Chambre des notaires du Québec et n'engage pas la responsabilité de celle-ci"

DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION

a) l'exercice d'une autre profession régie par le Code des professions (L.R.Q., c., C-26);

b) les fonctions de ministre d'un culte ou d'une religion;

c) les fonctions de curateur public, d'huissier, de protonotaire, de protonotaire adjoint, de registrateur et de régistrateur adjoint;

d) l'exploitation par un notaire de tout commerce ou industrie, à son profit, directement ou indirectement, par personne interposée ou par le truchement d'une corporation, si ce notaire en fait une occupation principale;

e) l'exercice de la fonction de courtier d'assurance en société ou en compagnie;

f) l'exercice de la fonction de courtier ou agent immobilier détenant un permis ou un certificat d'inscription en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73).

4.02.01 En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions, sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants:

a) le fait d'inciter quelqu'un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;

b) le détournement ou l'emploi pour des fins autres que celles indiquées par le client de deniers ou valeurs confiés au notaire dans l'exercice de sa profession;

c) le fait de conférer l'authenticité à des actes illégaux ou frauduleux;

d) le fait, dans l'exercice de sa profession, de commettre ou de participer, de quelque manière que ce soit, à la commission d'un acte illégal;

e) le pacte ou la convention avec toute personne autre qu'un notaire en exercice ayant pour objet le partage ou la remise d'honoraires;

f) l'usage habituel de narcotiques et l'ivrognerie d'habitude;

g) le refus par le notaire de se soumettre à la conciliation et à l'arbitrage ainsi qu'à la décision des arbitres conformément au Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des notaires (c. N-2, r.10);

h) le fait de poursuivre en justice un confrère relativement à un sujet relié à l'exercice de la profession sans avoir au préalable référé le différend au président pour médiation.

4.02.02 Le notaire ne doit, pour aucune considération, prêter ses services ou sa collaboration à un notaire radié en lui permettant d'employer son nom pour faire une procédure ou un acte notarié ou pour exercer la profession. Il ne peut embaucher ou garder à son emploi, un notaire radié ni tolérer, sans raison valable, sa présence dans son étude.

4.03.01 Le notaire à qui la chambre demande de participer à un comité d'arbitrage de comptes ou à un comité de discipline doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.

4.03.02 Le notaire doit répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant des officiers de la Chambre ou de toute personne nommée pour les assister.

4.03.03 Le notaire doit, sur demande d'un confrère dûment autorisé par un client, remettre à ce confrère les dossiers et documents appartenant à ce client.

4.03.04 Le notaire ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrère ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux.

4.03.05 Le notaire qui demande à un confrère de recevoir un acte qu'il a lui-même préparé doit le dégager, par écrit, de toute responsabilité quant au contenu de cet acte.

4.03.06 Le notaire consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.

4.03.07 Le notaire appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d'en être dispensé.

4.04.01 Le notaire doit, dans la mesure de ses possibilités, voir à assurer la mise à jour continuelle de ses connaissances. Il doit se tenir sans cesse au courant de l'évolution du droit dans les différents domaines de son activité, notamment en suivant les cours d'éducation continue, de perfectionnement et de recyclage recommandés par la Chambre.

4.04.02 Le notaire doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession en échangeant ses connaissances et son expérience avec ses confrères ou les étudiants, en collaborant à tout programme de formation professionnelle, ainsi qu'aux travaux des universités et des associations à caractère juridique et en contribuant aux publications scientifiques et professionnelles.