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C.S. Montréal, dossier 500-05-041728-989. N.B. C'est l'avenant qui était en vigueur à la signature de mon emprunt hypothécaire.
L'article 2482. du Code civil, en vigueur à l'époque, se lisait comme suit:«Sauf les dispositions particulières à l'assurance maritime, l'assureur ne peut invoquer de conditions ou déclarations qui ne sont pas énoncées dans le contrat. Fait partie du contrat, toute modification apportée au moyen d'un avenant. Toutefois, un avenant constatant une réduction des engagements de l'assureur n'a d'effet que si le preneur consent par écrit à cette réduction.» |