|
COUR D'APPEL DU QUÉBECJuge en chef du 24 mai 1988 au 31 octobre 1994.
--------------------------------- |
À RETENIR:
AUCUN JUGE D'UNE INSTANCE INFÉRIEURE
N'A LE DROIT
D'INTERVENIR
AU DOSSIER D'UNE INSTANCE SUPÉRIEURE.
Le 16 septembre 1991, il y a eu audition de mon appel devant les juges Louise Mailhot, Christine Tourigny et Thérèse Rousseau-Houle, du jugement rendu le 8 janvier 1988 par le juge Louis-Philippe Landry, j.c.s., jugement qui est entaché d'erreurs de faits et de droit et d'un manque d'impartialité évident. C'était la grande première de trois (3) femmes juges au banc. Il s'agissait d'un litige m'opposant à l'Assurance-vie Desjardins et à la Caisse populaire de Maniwaki.
Je présume que ces trois (3) femmes, juges à la Cour d'appel du Québec cumulaient, à elles trois, au moins cinquante années de pratique du Droit.
Moi? Je me représentais seule, sans avocat.
Le 19 septembre 1991, les juges Louise Mailhot, Christine Tourigny et Thérèse Rousseau-Houle, juges de la Cour d'appel, rendaient un jugement d'une partialité évidente, elles confirmaient les erreurs de faits et de droit du juge Louis-Philippe Landry, j.c.s..
À la lecture de ce jugement, je ne pouvais pas le croire. Comment trois femmes, juges de la Cour d'appel, pouvaient-elles faire de telles erreurs de Droit, alors que moi, qui ne suis même pas avocate, je comprenais parfaitement qu'il y avait erreurs de droit par le premier juge, entre autres, en me faisant assumer le fardeau de la preuve prépondérante.
Avec ma naiveté chronique, j'ai décidé de m'adresser à la Cour suprême. Je me souviens avoir dit à mon mari: "eux ils vont m'écouter, eux ils vont me rendre Justice."
L'audition de ma demande d'autorisation d'appel s'est faite par conférence-vidéo. Évidemment les juges étaient dans l'édifice de la Cour suprême, les avocats des autres parties également, alors que moi j'étais dans l'édifice de Bell Canada à Sillery.
Le 12 décembre 1991, la Cour suprême du Canada, par les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci, m'autorisait à en appeler sur une seule question, formulée par la Cour elle-même et qui se lit comme suit:
"Lorsque des paiements ont été faits en vertu d'un contrat d'assurance invalidité, l'assureur assume-t-il le fardeau de prouver que l'assuré ne souffre plus d'invalidité AVANT que les paiements puissent être discontinués?"
(N.B. «AVANT»: majuscules ajoutées par moi.)
C'était l'évidence même que je gagnerais en appel devant la Cour suprême et certaines personnes du milieu juridique ne comprenaient pas que l'AVD ne règlait pas le dossier hors Cour.
Étant l'appelante c'était à moi qu'il revenait de confectionner le dossier conjoint à être présenté devant la Cour. Je devais y inclure uniquement ce qui concernait la question de Droit permise et formulée par la Cour. J'ai donc préparé le dossier et, tel que requis, je l'ai présenté à l'avocat Jean Trépanier, procureur de la Caisse populaire de Maniwaki, qui l'a accepté tel quel.
Je l'ai également présenté à l'avocat Gilles de Billy (Lavery de Billy), procureur de l'Assurance-vie Desjardins. Celui-ci a refusé le dossier tel que préparé, il exigeait que j'y inclus des rapports médicaux de 1985 et de 1986.
(N.B. Il faut savoir que l'Assurance-vie Desjardins avait reconnu mon invalidité (incapacité d'effectuer un travail régulier me permettant de gagner ma vie) et effectué des paiements du 31 mai 1981 au 14 mars 1984 inclusivement. En date du 9 août 1984, de façon tout à fait arbitraire l'Assurance-vie Desjardins avait décidé que je ne répondais plus à sa nouvelle définition de l'invalidité totale (il fallait pratiquement être dans le coma) et elle décidait de fermer le dossier.
Bien que l'avenant en vigueur à la signature de mon emprunt hypothécaire ne m'y obligeait pas, à la suite de la décision arbitraire de l'AVD de fermer mon dossier, j'ai accepté d'être examinée par un médecin, choisi et payé par l'AVD. Comme je devais m'y attendre, dans son rapport du 5 novembre 1984, le docteur Julien Parent, orthopédiste, appuyait la décision de l'AVD de fermer mon dossier. C'est ce qui a fait dire à l'honorable juge Claire L'Heureux-Dubé, au cours de l'audition de ma demande en autorisation d'appel en décembre 1991, qu'en agissant ainsi l'Assurance-vie Desjardins avait changé: «bonnet blanc pour blanc bonnet».)
Il est évident que des rapports médicaux, d'avril 1985 et de juillet 1986 ne devaient pas être inclus au dossier conjoint, la question ne concernait en rien l'analyse de la preuve médicale comme telle et surtout pas celle faite après 1984, c'est-à-dire longtemps après l'arrêt arbitraire des paiements par l'Assurance-vie Desjardins.
L'avocat Gilles de Billy maintenant sa position, j'ai donc dû m'adresser à la Cour d'appel du Québec pour une ordonnance pour la confection du dossier conjoint.
L'avocat Gilles de Billy ainsi que moi étant tous les deux dans le district de Québec, j'ai demandé au juge en chef que cette requête soit entendue à Québec. Le 25 mars 1992: c'est le juge Claude Bisson qui a entendu la requête, au Palais de Justice de Québec. Évidemment il n'y avait pas d'enregistrement, alors toutes les injustices sont permises!
Je ne vous raconterai pas tout ce qui s'est dit durant l'audition, mais il était évident que, par sa décision, le juge Claude Bisson, premier magistrat du Québec, renversait la décision de CINQ juges du premier Tribunal du Canada qui avaient autorisé l'appel sur une seule question de Droit.
J'étais bien consciente que, par sa décision, le juge Claude Bisson venait de me faire perdre, devant la Cour d'appel du Québec, mon appel devant la Cour suprême du Canada, puisque je n'étais pas autorisée par la Cour suprême à faire l'analyse de la preuve médicale, après 1984. En ordonnant d'inclure au dossier conjoint des rapports médicaux de 1985 et 1986 demandés par l'avocat Gilles de Billy et en refusant ma demande, vu sa décision, d'inclure également la totalité de la preuve médicale, il est indéniable que le premier magistrat du Québec commettait un déni de Justice flagrant.
J'ai dit au juge Bisson: "au fond, vous ne voulez pas que je gagne devant la Cour suprême". Le juge Bisson s'est levé et il a dit: "je vais écrire à l'honorable juge en chef de la Cour suprême." J'ai repris: "c'est ça, faites-moi jouer le rôle de la femme battue".
C'est exactement le rôle qu'il m'a fait jouer!
Ci-dessous, la copie de la lettre qu'il a adressé au premier juge du Canada. Incroyable! LE PREMIER JUGE DU QUÉBEC ÉCRIT QU'IL ÉTAIT "PERPLEXE"!
Faut-il retenir que: trois femmes, juges à la Cour d'appel du Québec, ignoraient la règle de Droit très simple qui veut que, lorsqu'un assureur a reconnu son obligation, s'il veut y mettre un terme, il doit d'abord prouver que son obligation est éteinte?
Faut-il retenir également que: le premier juge du Québec ne savait même pas qu'il ne pouvait pas renverser la décision de la Cour suprême, qui autorisait l'appel sur une seule question de Droit?
Faut-il, de plus, retenir que: le premier magistrat du Québec ignorait qu'un juge d'une instance inférieure ne peut intervenir au dossier d'une instance supérieure et SURTOUT PAS EN FAVEUR D'UNE PARTIE AU LITIGE?
Le Québec est un État de Droit. Alors... que vaut notre système de Justice quand, tel que prouvé, quatre (4) juges de la Cour d'appel ne connaissaient même pas le Droit ou... qu'ils ne voulaient pas le connaître?

Le procureur de la puissante Assurance-vie Desjardins, l'avocat Gilles de Billy (Lavery DeBilly) a continué à organiser l'arnaque, le Mémoire de l'AVD produit à la Cour signé par de Billy et par l'avocate Odette Jobin-Laberge, tous les deux de Lavery de Billy (une partie a droit à deux avocats devant la Cour suprême), est un ramassis de faussetés.
Le 13 octobre 1992: Audition de l'appel devant la Cour suprême.
En d'adressant aux cinq juges de la Cour suprême, l'avocat Gilles de Billy a menti effrontément en donnant sa version des faits, j'ai la preuve puisque j'ai la transcription de l'audition.
J'ai gagné en Droit, pour tous les Canadiens (décision unanime de la Cour - 5 juges), depuis plusieurs avocats se servent de ce jugement pour gagner la cause de leur client ou pour la rédaction de leurs travaux. Mais, j'ai perdu (il serait plus exact d'écrire qu'on avait décidé de me faire perdre) pour moi personnellement. Seule l'honorable juge L'Heureux-Dubé était d'avis que la Justice serait mieux servie en accueillant l'appel avec dépens et en retournant le dossier devant la Cour supérieure, pour que le juge analyse la preuve médicale avec les bonnes règles de Droit.
(N.B. Me Jean-Guy Bergeron, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, a assisté à l'audition du 13 octobre 1992, je me servais de certains de ses travaux pour plaider ma cause. Ce jour-là, après l'audition, il m'avait mentionné qu'il était d'avis que les juges accueilleraient l'appel et qu'ils retourneraient le dossier devant la Cour supérieure. Je crois qu'il était, autant que moi, révolté par le jugement qui a été rendu, selon lui, le jugement avait probablement été rédigé par des clercs et il m'a conseillé de demander une révision de la décision: ce que j'ai fait, sans succès.)
Le 21 janvier 1993: le JUGEMENT rejetant mon appel, rendu par le juge
Charles D. Gonthier, juge de la Cour suprême (juge qui vient du Québec),
approuvé par les juges La Forest, Sopinka et Cory, est contraire à la preuve au dossier, il CONTIENT AU MOINS UNE
ERREUR DE FAIT ET UNE ERREUR DE DROIT IMPORTANTES:
ERREUR DE FAIT
: il est faux d'affirmer que l'AVD a arrêté d'effectuer des paiements, le 14 mars 1984, après que j'aurais refusé de fournir le rapport médical demandé, la preuve au dossier est qu'AVD a effectué un dernier paiement le 15 mars 1984, pour la période du 23 juillet 1983 au 14 mars 1984 inclusivement, et que c'est à la réception d'un autre rappport, en juillet 1984, qu'elle a décidé de fermer le dossier le 9 août 1984, de façon tout à fait arbitraire: ce que j'ai bien précisé aux juges en les référant à la preuve au dossier, je leur ai démontré que la version de l'avocat Gilles de Billy, c.r. (sic) était mensongère.
ERREUR DE DROIT: les juges ont retenu l'avenant (définition de l'invalidité totale) entré en vigueur après la signature de mon contrat hypothécaire le 16 août 1979. Il y a trois (3) avenants au dossier de la Cour, les deux définitions de l'invalidité totale, mentionnées au jugement, sont celles apparaissant aux deux avenants entrés en vigueur après le 16 août 1979 et à l'intérieur de mon premier terme de trois ans.
Au cours de l'audition (j'ai la transcription), j'avais pourtant mentionné aux juges qu'en vertu de l'article 2482 du Code civil du Québec (en vigueur à ce moment-là), l'AVD ne pouvait m'opposer un avenant entré en vigueur après la signature de mon contrat. (2482 C.c.Q, «[...] un avenant constatant une réduction des engagements de l'assureur n'a d'effet que si le preneur consent par écrit à cette réduction.»
IMPORTANT: De plus, même si à l'unanimité les cinq juges m'ont donné raison en droit, sur le fait que c'était l'assureur qui devait assumer le fardeau de la prépondérance de la preuve, ils n'ont pas répondu à la question telle que formulée par la Cour elle-même, à savoir: si l'assureur devait faire la preuve du fait que l'assuré n'est plus invalide AVANT d'arrêter les paiements.
Il est évident que si la Cour avait répondu à cette question, telle que formulée par la Cour elle-même dans le jugement du 12 décembre 1991, cela aurait démontré que, contrairement à ce qui est affirmé au jugement du 21 janvier 1993, la preuve démontrait que l'AVD avait arrêté les paiements de façon tout à fait arbitraire. LA QUESTION RESTE EN SUSPENS...
Il y avait gros en "jeu" pour la puissante Desjardins, et pour d'autres assureurs, ce n'était pas seulement mon dossier qui était en cause, c'était celui de milliers d'assurés qui avaient été (et qui sont) lésés.
Par la suite, l'avocat Jean Trépanier, procureur de la Caisse populaire de Maniwaki, a signé un faux, pour permettre à sa cliente la Caisse de Maniwaki, de se livrer à une saisie frauduleuse.
Lors de l'audition de ma contestation à cette saisie frauduleuse, le juge Louis-Philippe Landry, j.c.s., dont j'avais contesté le jugement devant la Cour suprême, a renversé le 22 mars 1993, le jugement qu'il avait rendu le 8 janvier 1988, qui avait l'autorité de la chose jugée, permettant ainsi à la Caisse populaire de Maniwaki de VOLER la maison familiale, qui appartenait à mon mari et dont l'hypothèque était totalement remboursée à la Banque Nationale et qui, de plus, était spécifiquement mentionnée comme étant à distraire au jugement rendu le 8 janvier 1988 par le juge Landry.
Charles D. Gonthier, ancien juge de la Cour suprême, est, depuis 2003, avocat-conseil chez McCarthy Tétrault.
Gilles de Billy a reçu la Médaille du Conseil du Barreau de Québec, le 12 septembre 2002.
N.B. Pour vos archives: Lettre de Claude Bisson, sans les notes manuscrites.
Lettre à Kathleen Weil, Ministre de la Justice
Paulette Giroux Mercier