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DÉNIS DE JUSTICE FLAGRANTS!
LETTRE À LA REGISTRAIRE
Cour suprême du Canada
Les principaux faits, de ces dénis de Justice flagrants, sont relatés dans ma lettre adressée à la Registraire de la Cour suprême. La preuve de tous ces faits, et de bien d'autres encore, sont démontrés de façon indéniable, avec preuves à l'appui, sur le présent site.
En date du 28 juin 2002, de nouvelles règles de pratique de la Cour suprême du Canada sont entrées en vigueur.
À l'article 96. des nouvelles règles il est précisé: " Les règles en vigueur avant l'entrée en vigueur des présentes règles continuent de s'appliquer à toutes les instances pour lesquelles l'avis d'appel a été déposé avant l'entrée en vigueur des présentes règles.
Ma demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême est datée du 14 mai 2002. En date du 31 mai 2002, M.K. Larmour, chef du Greffe, accusait réception de celle-ci et il m'informait du numéro de dossier: 29218. C'est donc dire que mon dossier était enregistré à la Cour suprême avant que les règles de pratique soient modifiées. La Cour a rejeté ma demande, sans motiver sa décision, le 9 janvier 2003. Avant de présenter une requête pour réexamen de ma demande d'autorisation d'appel, je me suis informée auprès du greffe de la Cour suprême pour connaître la procédure à suivre. On m'a informée (à deux reprises) que je devais présenter cette requête en vertu de l'article 73. des nouvelles règles de la Cour suprême, ce que j'ai fait.
L'article 73, des nouvelles règles de pratique de la Cour suprême, accorde à la Registraire des pouvoirs qu'elle n'avait pas lorsque mon dossier a été enregistré au greffe, sous le numéro 29218.
Me suis-je fait avoir encore une fois?
----- Original Message -----
To: Registraire - Mme Anne Roland
Sent: Friday, May
09, 2003 2:39 PM
Subject: Fw: REGISTRAIRE-COUR SUPRÊME
----- Original Message -----
Sent: Friday, May
09, 2003 2:36 PM
Subject: REGISTRAIRE-COUR SUPRÊME
Copie par courrier recommandé
Pont-Rouge,
le 9 mai 2003.
Mme Anne Roland
Registraire
Cour suprême du Canada
301, rue Wellington
Ottawa, Ont. K1A 0J1
Objet: Déni de Justice
Votre
lettre datée du 11 avril 2003 (postée le 14 avril 2003)
Paulette
Giroux c. La Confédération des Caisses populaires et
d'économie Desjardins du Québec et al.
(Claude Béland, Jocelyn Proteau, Michel Rouleau, Robert O'Farrell,
Raymond Gagné, André
Lachapelle, André Roy, François Brien,
Simon Caron, Madeleine
Lapierre, Olivier Lavoie et Michel Parent =
"13 actions libellées en une seule déclaration")
Dossier CSC 29218
Madame la Registraire,
Avec respect pour la haute fonction que vous occupez, depuis de
nombreuses années, à la Cour suprême du Canada, je
m'oppose à la décision, que vous avez signée en date du onze (11)
avril 2003, de ne pas présenter ma requête en réexamen de ma demande
d'autorisation d'appel aux juges de cette Cour. Sauf si un article de
la loi sur la Cour suprême, qui m'aurait échappé, précise
expressément que la loi ou les règles de cette Cour s'appliquent
différemment selon que vous être riche ou pauvre, par la présente je vous
demande, Madame la Registraire, de soumettre ma requête en réexamen aux
juges de la Cour.
Je
vous adresse la présente publiquement parce que je suis d'avis que cette
décision constitue un déni de justice, qui met en danger les droits
fondamentaux de tou(te)s les Canadien(ne)s, puisqu'elle impose la
loi du silence sur le fait qu'une Cour d'appel d'une province a excédé
sa compétence en rejetant une inscription en appel de plein droit, de
façon manifestement déraisonnable et tout à fait partiale.
Je suis
également d'avis que cette décision est un déni de justice
flagrant en ce qu'elle scelle la loi du silence sur les nombreuses erreurs
de faits et de droit, elles aussi manifestement déraisonnables, au jugement de
première instance ainsi que sur le manque d'impartialité évident du
juge du procès; manque d'impartialité qui était déjà
évident au cours du procès: juge qui autorise la Confédération et al. à
ré-amender leur requête le 10 février 2000 (par conférence téléphonique), au
31ième jour du procès, et ceci même si notre preuve en défense était
commencée, puisque dès le premier jour du procès les directives du juge étaient
que nous devions poser toutes les questions lorsqu'un témoin était présent, il
n'était pas question de faire revenir les requérants (en première instance)
pour les interroger en défense; juge qui permet aux avocat(e)s de la
Confédération et al. de jouer à la chaise musicale, se remplaçant l'un l'autre
selon leur disponibilité, alors qu'il refuse l'ordonnance de mon
médecin me mettant au repos total et qu'il porte atteinte à mon intégrité
physique en m'obligeant à faire 492 kilomètres (aller-retour) pour me rendre à
la Cour malgré ladite ordonnance médicale; pièces
concernant deux des requérants (en première instance) mises sous scellé dans un
but autre que celui de protéger la morale et l'ordre publique, etc. etc..
Il est
important de rappeler que j'avais informé la Confédération et al., par
courrier recommandé, en réponse à leur mise en demeure du 9 avril 1998, du
fait je n'avais rien à faire dans ce litige et que la preuve, retenue par
le juge de première instance, à l'effet que je n'avais effectivement rien
à faire dans ce litige, était au dossier dès les interrogatoires hors Cour en août
1998.
Vu les
faits, la décision que vous avez signée, le 11 avril dernier, scelle
également la loi du silence sur l'abus de droit, l'entrave à la justice, le
harcèlement, la torture mentale, l'atteinte à ma santé et à ma liberté, etc.,
qui ont eu cours durant 3 années de procédures, incluant 74 jours de
procès, de la part de la Confédération Desjardins et al., par l'entremise
de leurS procureurs Langlois Gaudreau, s.e.n.c. (Raynold
Langlois, Chantal Chatelain, Céline Garneau, Julie Faucher, Suzanne Benoît) et
les avocates des services juridiques de la Confédération (Linda Poulin et Mme
Fortier). Procureurs qui, vu tous les actes dérogatoires au code de
déontologie des avocats (Loi sur le Barreau) qu'ils ont commis (entente conclue
avant le début du procès avec le procureur de l'un des intimés de ne
pas respecter le jugement qui serait rendu, pièces cachées, pièces cotées sous
mes initiales, remise de la date d'audition de leur requête sans
m'informer, mauvaise foi, etc. etc.) auraient dû avoir la décence de se retirer
du dossier et ce dès le procès.
Ce
procès, de 74 jours (entre le 1er novembre 1999 et le 21 mai 2001), a été d'une
cruauté digne des procès de l'Inquisition et il est une honte pour l'ensemble
du système judiciaire québécois.
Je suis
d'avis que cette décision scelle également la loi du silence sur
des actes (frais de découvert qui dérogent à l'article 347 du code criminel ce
qui est en preuve, fraude, vol, parjure, fabrication de faux, entrave à la
justice, etc.) punissables en vertu du code criminel canadien commis par
différentes composantes du Mouvement des caisses Desjardins
(Confédération Desjardins), par l'entremise de leurs employés et/ou de leurs
représentants, ce qui inclut des avocats, membres du Barreau du Québec,
protégés par le Barreau au détriment des justiciables, actes foncièrement malhonnêtes
qui ont causé de nombreux préjudices à plusieurs Québécois(es),
dont je suis.
Il est de
notoriété publique qu'il n'y aurait plus qu'environ 30% de la population qui
fait confiance au système judiciaire. Je suis aussi d'avis qu'en scellant la loi
du silence, cette décision confirme que la population a raison
de ne pas faire confiance audit système judiciaire et par le fait même
cela porte atteinte à l'intégrité des Tribunaux ainsi qu'à l'intégrité des
juges, qui respectent les devoirs de leur charge,
et qu'elle nuit aux avocat(e)s, qui sont honnêtes,
et dont la confiance du public est indispensable pour exercer leur
profession.
Je
cite un extrait de la décision que vous avez signée:
"Je tiens à vous souligner que
la Règle 73 des nouvelles Règles de la
Cour suprême du Canada stipule qu'aucune demande d'autorisation d'appel ne
peut faire l'objet d'un réexamen sauf si des circonstances extrêmement
rares
le justifient." (fin de citation)
Alors que
le Premier Ministre du Canada, M. Jean Chrétien, vient de recevoir, en
République dominicaine, un doctorat honorifique pour sa contribution, et celle
du Canada, à l'avancement de la démocratie, les
Canadien(ne)s doivent-ils (elles) comprendre, Madame la Registraire, qu'il
n'est pas "extrêmement" rare que trois (3) juges de la Cour suprême,
le plus haut Tribunal du Canada, rejettent sans motiver leur décision une
demande d'autorisation d'appel qui fait la preuve, sans l'ombre d'un doute,
que par jugement rendu le 21 mars 2002, la Cour
d'appel du Québec, par les juges Pierre A. Michaud (alors juge en chef),
André Forget et Pierre J. Dalphond, a excédé sa compétence
puisque le jugement rendu, qui est d'une partialité flagrante, est
contraire au Droit en vigueur au Québec.
Dois-je
rappeler à nouveau, Madame la Registraire, que le Québec est un État de Droit
et qu'en vertu des articles 92. et 92.14 de la loi de 1867 sur l'Amérique
du Nord britannique "la législature de chaque province a compétence
exclusive pour légiférer" "sur l'administration de la
justice dans la province" ainsi que sur "la procédure
civile" devant les tribunaux de celle-ci?
Le
Législateur ayant fixé les balises à l'intérieur desquelles
un appel (inscription) peut être rejeté en vertu de l'article 501.5.
C.p.c., la Cour d'appel a excédé sa compétence en
rejetant mon inscription en appel, qui n'est ni abusif ni dilatoire (voir
Nelles c. Ontario [1988] 2 R.C.S. 170), sous prétexte, tel qu'écrit dans
l'arrêt de la Cour d'appel qu': "il est temps de mettre un
point final à cette affaire".
De plus,
Madame la Registraire, par cette décision les Canadien(ne)s doivent-ils
(elles) comprendre que la Cour estime qu'il n'est pas
"extrêmement" rare que des individus, représentés
par avocat(e)s, qui ont du pouvoir financier et politique, ici la
Confédération Desjardins et al., se servent de nos Tribunaux, gaspillent du
temps de la Justice et l'argent des contribuables, et gardent en
otages deux personnes âgées dans la soixantaine, qui de plus ont des problèmes
de santé (M. Claude Stébenne, de Rock Forest, ainsi que moi), durant
trois (3) années de procédures abusives, incluant 74 jours de procès, dans
le but évident d'imposer la loi du silence sur des actes malhonnêtes,
punissables en vertu du code criminel canadien, alors que, tel que je
l'ai appris le 2 octobre 2002, certains de ces actes
malhonnêtes (fausses représentations, documents falsifiés et/ou erronés,
fabrication de documents par ses employés et/ou représentants, détournement de
fonds publiques canadiens (programme fédéral de prêt aux petites entreprises)
) étaient déjà admis, dans un autre dossier devant la Cour
supérieure, par la Caisse populaire de St-Laurent, dans sa déclaration, datée
du 23 mars 2000, signée par les avocats Lalonde, Riendeau et Associés
(Caisse populaire de Saint-Laurent c. Assurances générales des caisses
Desjardins inc. - Cour supérieure - Montréal - dossier 500-05-056799-008).
Les
Canadien(ne)s doivent-ils (elles) comprendre que des procès, comme celui que
j'ai subi et comme celui des frères Lafond, qui a un lien avec le mien, qui ne
sont que parodie de Justice, d'une partialité évidente qui va à
l'encontre de l'article 23 de la Charte québécoise des droits et libertés
de la personne qui garantit une audition impartiale devant un Tribunal
indépendant qui ne soit pas préjugé, ne sont pas "extrêmement
rares"? Je vous réfère à nouveau au jugement rendu le 25 octobre 2002, par
madame la juge Lyse Lemieux, juge en chef de la Cour supérieure, dossiers 500-05-026248-961
et 500-05-021904-964, Jean-Louis Lafond, André Lafond et Jacques Lafond,
requérants, c. Pétroles Crevier inc. et Jean Crevier et Caisse populaire
Desjardins de St-Laurent, intimés, et Jean-Paul Dutrisac, notaire: ce jugement
en dit long...
Dans
votre lettre datée du 11 avril dernier, il est écrit, je cite:
"J'ai analysé votre affidavit et je constate qu'il ne contient pas
d'arguments nouveaux susceptibles d'inciter la Cour à revenir sur son jugement
final. Plusieurs de vos arguments sont une réitération des motifs invoqués au
soutien de la demande d'autorisation d'appel." (fin de citation)
Ceci laisse
croire que mon dossier aurait été analysé avant la rédaction de la
décision que vous avez signée. Si tel est le cas, vous devez
certainement comprendre que j'en ai plus que mon quota des dénis de Justice!
En
vertu de l'article 35. de la loi sur la Cour suprême: "La Cour est la
juridiction d'appel en matière civile
et pénale pour l'ensemble du Canada." (caractères gras et
soulignement ajoutés)
En
vertu de l'article 61. de la loi sur la Cour suprême: "En cas d'allégation d'erreur de
droit, la procédure devant la Cour prend automatiquement la forme d'un appel." (je souligne)
Il n'y a
aucun autre Tribunal auquel je peux m'adresser pour obtenir enfin Justice.
Peut-être
est-il nécessaire, Madame la Registraire, que je rappelle à nouveau les
faits suivants:
Déni
de Justice:
La preuve, indéniable, au dossier de la Cour démontre qu'en date du 19 novembre
2001, après 74 jours de procès, le juge Jacques Dufresne rejette, en vertu de
l'article 75.1 C.p.c., ma requête pour rejet en vertu des articles 75.1 et
75.2 C.p.c. de la requête des intimés/requérants-défendeurs. La
preuve irréfragable est à l'effet que j'ai présenté ma requête immédiatement
après le témoignage (7 mars 2001 - 59ième jour du procès)
de l'ex-intimé Desrosiers, auteur de la majorité des écrits reprochés (qui
aurait été largement dédommagé par la Confédération), par lequel il a
été mis en preuve que la pièce R-15 (CD-ROM), produite par la
Confédération et al., qui est le contenu d'un site internet (sur lequel les
écrits reprochés étaient diffusés) à partir duquel la majorité des pièces
produites par ces derniers ont été imprimées, était la propriété de Mme
Pierrette Rioux, une personne qui n'était pas partie au litige et que je ne
connaissais même pas, il faut donc admettre que les pièces des
requérants (en première instance) ont été produites illégalement. Le
fait ci-avant mentionné était connu de la Confédération et al. puisqu'il
est en preuve que c'est la Confédération qui a fait fermer ledit site internet,
en passant directement par le serveur, avant d'intenter leur poursuite: faits
très importants qui prouvent la cruauté de ce procès, faits importants
que le premier juge omet de mentionner dans son jugement.
Il ne fait
aucun doute que, si le premier juge avait entendu ma requête pour rejet, dès sa
présentation, qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que d'accueillir celle-ci,
cependant il a choisi de poursuivre le procès et d'entendre ma requête
pour rejet en même temps que les plaidoiries au fond alors qu'il aurait dû,
vu les faits, mettre immédiatement un terme à cette parodie de Justice, à ce
"cirque du procès" comme l'a qualifié le requérant (en première
instance) Jocelyn Proteau.
Toujours au
jugement de première instance, après avoir rejeté ma requête,
le juge Dufresne, qui reconnaît que je n'ai commis aucune faute
civile, rejette la requête de la Confédération
Desjardins et al. pour "faire cesser une atteinte à la réputation et à la
vie privée et recours en dommages", intentée en vertu des "art.
762 et ss. C.p.c. et art. 35 et ss.C.c.Q.". Il a été
admis, dès le début du procès, par l'avocat Raynold Langlois qu'il
n'y a jamais eu d'atteinte à la vie privée, tel que défini aux articles 35 et
ss. C.c.Q., les 12 requérants (en première instance), personnes physiques, sont
des personnes publiques exerçant une charge publique. Cependant la requête
réamendée de la Confédération et al. s'appuie toujours sur ces articles.
Le
premier juge rejette également ma demande reconventionnelle malgré les nombreux préjudices dont
il a eu lui-même connaissance: atteinte à ma liberté et à ma santé, hernie
discale survenue en salle de Cour au 29ième jour du procès, décès
de ma mère le 9 mai 2001 alors que j'étais toujours en otage à Montréal pour la
73ième journée du procès, etc. etc.. Et de plus, malgré les
nombreux préjudices que j'ai subis, après 3 années de procédures abusives
incluant 74 jours de procès, le juge ne m'accorde même pas
mes frais: timbre judiciaire, frais de huissier, frais de témoin, frais de
copie des notes sténographiques dont la transcription quotidienne a été faite à
la demande de la Confédération et al., les nombreux voyages à Montréal (492
kilomètres aller-retour), etc. etc.
Le dossier
fait la preuve, irréfragable, que le jugement de première instance est d'une
partialité à faire pleurer, il contient tellement d'erreurs...
de faits (par affirmations ou par omissions) et de Droit
importantes qu'il faudrait des pages et des pages pour mentionner et
analyser chacune d'elles. Dès le paragraphe 3 du
jugement le premier juge désigne les requérants (en première
instance) comme étant "les douze membres du Conseil
d'administration de la Confédération des Caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec" alors que par jugement, rendu le 7
juillet 1998, par monsieur le juge François Rolland, j.c.s., il a été
clairement établi que chacune des 12 personnes physiques a
intenté sa poursuite à titre personnel et non à titre
d'administrateur de la Confédération Desjardins. Le jugement du juge Rolland a
l'autorité de la chose jugée et, tel que l'a précisé le juge Jacques
Dufresne, lui-même, au cours du procès, nous sommes en présence
de treize (13) actions libellées en une seule déclaration et chacun des
requérants (en première instance) est responsable de sa
preuve.
Il est
en preuve que, même si chacun des 12 requérants, personnes physiques, a intenté
sa poursuite à titre personnel, c'est la Confédération Desjardins (c'est-à-dire
avec l'argent des membres des caisses populaires) qui a payé tous les
frais judiciaires et extrajudiciaires de ces procédures abusives.
Le dossier
fait également la preuve que le premier juge, qui précise que mes
lettres personnelles de 1998, ajoutées par la
Confédération et al. dans leur requête réamendée, autorisée le 10
février 2000 au 31ième jour du procès, n'ont rien à
voir dans ce dossier, porte atteinte à mon honneur et à ma réputation en
se prononçant quand même sur celles-ci et en écrivant que mes propos, tenus
dans celles-ci, sont diffamatoires, alors qu'il a la preuve au
dossier des nombreux dénis de justice dont j'ai été victime,
cette preuve est irréfragable puisqu'elle est faite par des documents
juridiques et par des transcriptions d'auditions faites par des sténographes
officiels. Dans de nombreux arrêts la Cour suprême a reconnu que,
pour être diffamatoires, les écrits doivent être faux et mensongers.
Personne
ne peut nier
que les documents au dossier, de la Cour supérieure, de la Cour d'appel et de
la Cour suprême, font la preuve irréfragable, entre autres:
a)
qu'en date du 12 décembre 1991, alors que je me représentais seule, sans avocat, dans
un dossier (CSC 22608) m'opposant à l'Assurance-vie Desjardins (AVD) et à la
Caisse populaire de Maniwaki (CPM), les juges
L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci m'autorisaient
à en appeler devant cette Cour d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec, rendu
le 19 septembre 1991, par les juges Louise Mailhot, Christine
Tourigny et Thérèse Rousseau-Houle. La Cour a formulé elle-même la
seule question de droit sur laquelle l'appel était autorisé.
b) qu'en date du 25 mars
1992, à la demande de l'AVD par son procureur l'avocat Gilles de
Billy, le juge en chef de la Cour d'appel, Claude Bisson,
par son ordonnance pour la composition du dossier conjoint à être présenté à la
Cour suprême, a renversé le jugement de la Cour suprême, qui autorisait
l'appel sur une seule question de droit: ce qui constitue un déni de
justice. Le juge Bisson a ordonné d'inclure au dossiers des
rapports médicaux, qui ne concernaient pas la question de Droit permise,
rapports médicaux dont l'un est daté d'avril 1985 et l'autre de juillet 1986,
alors que c'est en date du 9 août 1984 que l'AVD a décidé, de façon tout à
fait arbitraire, d'arrêter les paiements à compter du 14 mars 1984
(paiement rétroactif) et de fermer le dossier. Cependant le juge Bisson a refusé
d'inclure la totalité de la preuve médicale, seulement ce que l'AVD demandait a
été inclus: ce qui constitue un autre déni de justice.
c) que toujours en date
du 25 mars 1992, le juge Claude Bisson est intervenu au dossier
de la Cour en écrivant à Monsieur le juge Antonio Lamer, juge en chef de
la Cour suprême, pour expliquer sa prise de position en faveur de
l'Assurance-vie Desjardins, ce qui constitue un déni de justice
flagrant;
Des
professeurs de droit de l'Université de Sherbrooke, qui ont pris connaissance
de cette lettre, auraient mentionné qu'ils n'auraient "jamais pensé qu'une
telle chose puisse se faire".
d) que dans son Mémoire
d'appel l'AVD a induit la Cour suprême en erreur sur l'avenant en
vigueur dans mon dossier ainsi sur la raison de l'arrêt des paiements par
l'assureur et qu'elle a fait fi de la décision de la Cour, qui limitait
l'appel sur une seule question de droit, en faisant l'analyse de la preuve
médicale en s'appuyant sur les rapports médicaux inclus par
ordonnance du juge Bisson.
e) que même en
s'adressant aux juges de la Cour, lors de l'audition le 13 octobre 1992,
l'avocat Gilles de Billy (Lavery de Billy), procureur de l'AVD, membre
du Barreau, protégé par le Barreau, qui était au dossier depuis
le début des procédures, a induit la Cour Suprême en erreur
sur l'avenant en vigueur et sur la raison de l'arrêt des paiements par l'AVD;
f) qu'en réplique, au cours de
l'audition devant cette Cour, j'ai cependant démontré, en référant
les juges au dossier, que les affirmations de l'AVD étaient fausses (les
extraits de transcription qui prouvent mes affirmations sont au dossier);
g) qu'à
l'arrêt du 21 janvier 1993 (produit par la
Confédération et al. dans le présent dossier, sous la cote R-13),
je gagnais en Droit, pour tou(te)s les Canadien(ne)s, puisqu'à
l'unanimité les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et
Cory ont reconnu que j'avais raison d'affirmer que le juge
de première instance avait commis une erreur de droit en me faisant
assumer le fardeau de la preuve, que lorsqu'un assureur a reconnu
l'invalidité d'un assuré et qu'il a effectué des paiements à cet effet, si
l'assureur veut arrêter les paiements c'est lui qui assume le fardeau de
prouver que l'assuré n'est plus invalide.
h) que, malgré ce qui précède, en
s'appuyant sur les affirmations mensongères de l'Assurance-vie Desjardins, qui
sont contraires à la preuve au dossier, quatre (4) des
cinq (5) juges ont rejeté mon appel. Quatre des cinq juges
ont retenu l'avenant de l'AVD, entré en vigueur après la signature de
mon contrat (ce qui est contraire à l'article 2482 du code
civil, en vigueur à ce moment-là - les deux (2) avenants mentionnés au
jugement sont entrés en vigueur après la signature de mon contrat),
ainsi que l'affirmation mensongère de l'AVD selon laquelle
celle-ci aurait cessé les paiements parce que j'aurais, selon elle, refusé de
fournir un certificat médical. De plus, les quatre (4) juges
affirment que même si le premier juge n'avait pas commis d'erreur de
droit que le résultat aurait été le même, évidemment c'est ce que laissent
croire les rapports médicaux de 1985 et 1986 inclus au dossier sur
l'ordonnance du juge Claude Bisson qui n'a inclus que ce que l'AVD désirait
avoir.
i) que madame la juge
Claire L'Heureux-Dubé était dissidente, qu'elle était d'avis que la
justice serait mieux servie en accueillant l'appel avec dépens et en
retournant le dossier devant la Cour supérieure, pour que le juge analyse la
preuve médicale avec les bonnes règles de Droit.
(
N.B. vu qu'il est facile de laisser croire que je ne connais rien au
droit, parce que je ne suis pas avocate, je précise que M.
Jean-Guy Bergeron, qui était (j'ignore s'il l'est encore) professeur de
droit à l'Université de Sherbrooke, a assisté à l'audition devant la Cour,
je me suis d'ailleurs servi de ses travaux, sur l'attribution du fardeau de la
preuve en assurance, pour plaider ma cause. Immédiatement après l'audition le
professeur Bergeron était persuadé que le jugement qui serait rendu serait tel
que l'a, par la suite, exprimé madame la juge L'Heureux-Dubé. Incrédule, tout
comme moi, devant le jugement rendu et présumant que celui-ci avait été rédigé
par des clercs, le professeur Bergeron m'a conseillé de présenter une
demande de nouvelle audition, ce que j'ai fait: elle a été rejetée!)
i) qu'en date du 1er février
1993, la Caisse populaire Desjardins de Maniwaki,
par son procureur l'avocat Jean Trépanier, membre du
Barreau, protégé par le Barreau, dans ses
instructions au shérif a changé les termes du jugement rendu le 8
janvier 1988 et s'est livrée à une saisie abusive et
frauduleuse, en saisissant, en plus des immeubles au jugement, la
maison dont le numéro d'enregistrement est spécifiquement mentionné
comme étant à distraire au jugement rendu le 8 janvier 1988 et dont
l'hypothèque était totalement remboursée à la Banque Nationale depuis décembre
1991, ainsi qu'un terrain que j'avais acheté un an après le premier jugement.
j) qu'en date du 22 mars 1993, le
juge Louis-Philippe Landry, j.c.s., dont j'avais contesté le jugement
devant la Cour suprême, renversait en faveur de la Caisse populaire Desjardins
de Maniwaki, le jugement qu'il avait lui-même rendu le 8 janvier 1988, jugement
qui avait certainement l'autorité de la chose jugée: ce qui
constitue un autre déni de justice flagrant.
k) que lors de la vente des
immeubles, ce qui incluait la maison, volée par la CPM, il
y a eu collusion entre l'avocat Jean Trépanier, procureur de la CPM, et
l'adjudicataire des immeubles pour ne pas faire monter les enchères.
l) que madame la juge Johanne
Trudel, j.c.s. (Hull) a rendu, le 14 décembre 1994,
une jugement par lequel elle ordonne, vu les preuves à l'appui de ma requête, à
l'avocat Jean Trépanier (il était le procureur de
l'adjudicataire tout en étant celui de la CPM) de se retirer du
dossier, mais il était déjà trop tard, le mal était fait, la maison avait déjà
été revendue à un deuxième acheteur, de plus j'étais dans un état de
santé pitoyable et j'en aurais eu encore pour des années de procédures
pour faire valoir mes droits et encore...
Ma
demande d'autorisation d'appel dans le présent dossier:
a) ma demande d'autorisation d'appel
(vol. I, II et III, pp. 1 à 666), de l'arrêt de la Cour d'appel du Québec (Montréal),
rendu le 21 mars 2002, numéro 500-09-011725-017, a
été enregistrée à la Cour le 16 mai 2002;
b) la réponse (21 pages) des
intimés/requérants-défendeurs reconventionnels a été reçue à la Cour le 14
juin 2002;
c) en contravention de l'article 12. (1) des règles de
cette Cour, qui précise qu'"une partie aux procédures peut
comparaître en personne ou par procureur" (au singulier), la
réponse des intimés/requérants-défendeurs reconventionnels est signée,
non pas par un avocat, tel que requis, mais bien par une société
en nom collectif, c'est-à-dire Langlois Gaudreau, s.e.n.c., personne
morale qui se doit elle-même d'être représentée par un procureur, et
malgré ce fait la réponse de intimés/requérants-défendeurs n'a pas été
rejetée.
d) ma réplique (vol. IV, pp. 667 à
857) a été reçue à la Cour le 24 juin 2002;
e) ce n'est que le 2 décembre
2002, à peine quelques jours ouvrables avant la période des
vacances des Fêtes, que le dossier a été confié aux juges, dont j'interprète
les initiales comme étant: "JC" madame la juge en
chef Beverly McLachlin, "nommée Juge en chef de la Cour suprême de la
Colombie-Britannique le 7 septembre 1988. Nommée à la Cour suprême du Canada le
30 mars 1989. Nommée Juge en chef du Canada le 7 janvier 2000." -
"Ba" monsieur le juge Michel Bastarache,
"nommé à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick le 1er mars 1995
et à la Cour suprême du Canada le 30 septembre 1997. - "De"
madame la juge Marie Deschamps, " nommée à la Cour d'appel du
Québec le 6 mai 1992 et à la Cour suprême du Canada le 7 août 2002".
Madame la juge Marie Deschamps a rendu jugement, le 30 mai 2002, dans un des
nombreux dossiers qui étaient inclus par la Confédération Desjardins et al.
dans le présent dossier: C.A. 500-9-008615-999 - Lecours c. Desjardins -
Michel D. Lecours (qui se représentait lui-même) contre Marc Desjardins et la
Caisse Desjardins de Saint-Jérôme.
f) en date du 2 décembre 2002,
avec les jugements des instances inférieures et les pièces mises en preuve, le
dossier, 29218, contenait 878 pages
(demande, réponse, réplique);
g) la Cour a rejeté ma demande,
sans motiver sa décision, le 9 janvier 2003,
immédiatement après les vacances des Fêtes;
Consciente
que les juges de cette Cour sont peu nombreux et consciente du fait qu'ils
doivent sans doute faire confiance à l'analyse des dossiers faite par
les clercs qui travaillent pour eux, j'ai pensé qu'il avait
certainement échappé aux juges que l'arrêt de la Cour d'appel était
manifestement déraisonnable et tout à fait partial, que la Cour
d'appel avait excédé sa compétence et que, par le fait même, ma
demande concernait une question constitutionnelle d'intérêt national.
Je suis persuadée que les juges ont le pouvoir résiduel de corriger cette erreur.
De plus,
des faits nouveaux concernant la Caisse populaire de St-Pascal
de Maizerets (fraude gigantesque dont elle a été tenue responsable en juillet
2002 ) ainsi que ceux mentionnés plus haut concernant la Caisse
populaire de St-Laurent (autre fraude gigantesque) ont été portés à ma
connaissance après le 24 juin 2002, date de la production de ma
réplique; il s'agit de deux dossiers inclus dans la requête de la Confédération
et al., dans le présent dossier, et sur lesquels l'ex-intimé Desrosiers
avait régidé des écrits dont les requérants (en première instance)
alléguaient qu'ils étaient faux et mensongers, alors qu'il s'avère que les
faits relatés sont vrais.
Ma
requête en réexamen de ma demande d'autorisation d'appel:
a) En date du 7 février 2003,
la Cour, ainsi que les intimés/requérants-défendeurs, recevaient ma requête en
réexamen de ma demande d'autorisation d'appel (vol. V, pages 858 à 998). Tel
que requis par l'article 73. des règles de la Cour, celle-ci comprend un
affidavit, les pièces qui appuient celui-ci, ainsi qu'un Mémoire;
b) En date du 18 février 2003,
les intimés/requérants-défendeurs me faisaient signifier, par
huissier, une réponse à ma requête;
c) Toujours en date du 18
février 2003, par lettre envoyée par télécopieur le 18 au soir et
par courrier recommandé le 19 février, je m'opposais à cette
"réponse" dû aux faits suivants: 1) elle m'a été
signifiée plus tard que permis par le délai qui est de 10 jours; 2) la
réponse de la Confédération et al. en plus d'être signée non pas par un procureur,
tel que requis, est signée par une société en
nom collectif, Langlois Kronström Desjardins, alors que depuis le début des
procédures c'est la société Langlois Gaudreau qui occupait au dossier; 3)
selon les règles de cette Cour, une partie peut changer de procureur en
signifiant un avis à cet effet à la partie adverse et en déposant une copie de
cet avis au bureau du registraire, ce qui n'a pas été fait. Kronström
Desjardins, qui signent la réponse avec Langlois, n'étaient
pas au dossier antérieurement.
L'article
15. (3) des
nouvelles règles de la Cour précise que toute personne morale, ou société de
personnes, doit elle-même être représentée par procureur.
Selon des
informations qui m'ont été données, il semble qu'autant les avocats qui
se présentent comme procureurs de la Confédération et al. que moi, nous
aurions commis une erreur, qu'en vertu de l'article 73. des règles de la
Cour la Confédération et al. devait déposer une réponse uniquement
si ma requête était présentée aux juges et que, vu l'article 73,
leur réponse ne devait pas vous être transmise avant que vous preniez
votre décision. Si ces informations sont exactes, je ne peux que constater, par
le site internet de la Cour, que la réponse de la Confédération Desjardins et al.,
a été enregistrée à la Cour le 17 février 2003 (elle m'a été signifiée le 18)
et que, malgré les faits mentionnés plus haut, sur le site
internet de la Cour suprême la société en nom collectif Langlois
Gaudreau a été remplacée par la société Langlois Kronström
Desjardins, qui est désignée comme étant les procureurs de la Confédération
Desjardins et al.
Sur ledit
site internet, l'avocat Raynold Langlois est désigné comme étant le
procureur au dossier, cependant sur la page couverture de leur procédure, les
avocates Chantal Chatelain et Suzanne Benoît, qui ont également occupé comme
procureures en première instance, sont encore désignées comme étant, elles
aussi, les avocates responsables du dossier et faisant partie de la
société Langlois Kronström Desjardins.
Les faits
ci-haut mentionnés me laissent croire qu'il est possible de déroger aux
règles de la Cour suprême.
En
vertu de l'article 15. (1) de la Charte canadienne des droits
et libertés, "la loi ne fait acception de personne et s'applique également à
tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toutes discrimintation (...)"; je présume qu'on ne peut faire
de discrimination parce qu'une justiciable se représente elle-même.
Je ne
demande pas de faveur, je réclame uniquement le respect de
mon droit fondamental à une audition impartiale et à un jugement
impartial rendu par un Tribunal indépendant qui ne soit pas préjugé.
En
ma qualité de Canadienne, en mon nom et au nom de tou(te)s les Canadien(ne)s,
je suis d'avis qu'il est important que la Cour suprême se prononce sur la
compétence de la Cour d'appel de la province de Québec et, par le fait même,
sur la compétence de la Cour d'appel de chacune des provinces canadiennes.
La Cour
suprême du Canada a tous les pouvoirs pour éviter qu'un autre déni de
justice soit commis.
En
conséquence de tout ce qui précède je vous demande à
nouveau, Madame la Registraire, de présenter ma requête en réexamen de ma
demande d'autorisation d'appel aux juges de la Cour.
N.B. La
copie de ce message, envoyée par courrier recommandé, est signée par moi
(Paulette Giroux)
Paulette
Giroux
10, rue
Pleau
Pont-Rouge, Qc.
G3H 2G3
courriel: pgmmm@globetrotter.net
téléphone:
(418) 873-3460
site
internet: http://persocite.francite.com/PGiroux
c.c.:
Raynold Langlois, avocat, par courrier électronique: raynold.langlois@lkdnet.com
et copie par courrier recommandé.
c.c. par
courrier électronique:
Mme Adrienne Clarkson, gouverneure générale du Canada: info@gg.ca
Mme Lise Thibault, lieutenant-gouverneure du Québec; lieut-gouv@mce.gouv.qc.ca
M. Jean Chrétien, Premier Ministre du Canada: pm@pm.gc.ca
M. Jean Charest, Premier Ministre du Québec: jcharest@assnat.qc.ca
M. Dan Hays, président du Sénat: haysd@sen.parl.gc.ca
M. Martin Cauchon, procureur général du Canada: Cauchon.M@parl.gc.ca
M. Marc Bellemare, procureur général du Québec: ministre@justice.qc.ca
M. Norm Sterling, procureur général de l'Ontario: jus.g.mag.webmaster@jus.gov.on.ca
M. Geoff Plant, procureur général de la
Colombie-Britannique: agwebfeedback@gems.gov.bc.ca
M. Bradley Green, procureur général du Nouveau-Brunswick: Brad.Green@gnb.ca
M. Jamie Muir, procureur général de Nouvelle-Écosse: leglib@gov.ns.ca
M. Jeffrey E. Lantz, procureur général de
l'Ile-du-Prince-Édouard: jelantz@gouv.pe.ca
M. Kelvin Parsons, procureur général de Terre-Neuve et du
Labrador: kparsons@gov.nl.ca
M. Roger T. Allen, procureur général des Territoires du
Nord-Ouest: roger_allen@gov.nt.ca
M. Gord Mackintosh, procureur général du Manitoba: minjus@leg.gov.mb.ca
M. Dave Hancock, procureur général de l'Alberta: Edmonton.Whitemud@assembly.ab.ca
M. Eric Cline, procureur général de la Saskatchewan: minister@justice.gov.sk.ca
Autres
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